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05/03/2004 | FRANCE | N°03-CRD001

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 05 mars 2004, 03-CRD001


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Olivier X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 décembre 2002, qui a alloué à M. X... une indemnité de 1 600 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procé

dure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Maître Tardif, avocat de M....

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Olivier X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Orléans, en date du 3 décembre 2002, qui a alloué à M. X... une indemnité de 1 600 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 12 janvier 2004, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Maître Tardif, avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Karsenty, les observations de MaîtreTardif, avocat de M. X... et de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 3 décembre 2002, le premier président de la cour d'appel d'Orléans a alloué à M. Olivier X... une indemnité de 1 600 euros en réparation de son préjudice moral à raison d'une détention effectuée du 7 mars 1996 au 21 mars suivant, soit pendant une durée de 15 jours, mais l'a débouté de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision, en vue d'obtenir l'augmentation de l'indemnité accordée au titre du préjudice moral ainsi qu'une indemnité en réparation de son préjudice matériel ;

1-Sur la recevabilité des conclusions de M. X... :

Attendu que M. X... n'a pas adressé ses conclusions dans le délai prévu par l'article R.40-8 du Code de procédure pénale qui lui avait été notifié par le secrétariat de la Commission pour y procéder ;

Que Me Tardif, avocat du demandeur, fait valoir que ce délai ne lui est pas opposable, dès lors qu'il n'a été lui-même destinataire d'aucune notification du secrétariat de la Commission, alors qu'il avait formé le recours au nom de M. X... ;

Que l'agent judiciaire du trésor, après avoir conclu au rejet du recours faute de dépôt de conclusions en demande dans le délai légal, a déclaré s'en rapporter à la sagesse de la Commission sur ce point ;

Attendu qu'à défaut de la notification prévue par l' article R. 40-8 du Code de procédure pénale à l'avocat constitué pour M. X..., ses conclusions, même déposées après l'expiration du délai imparti, sont recevables ;

2-Sur le fond :

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel causé par la privation de liberté ;

A- Sur le préjudice moral :

Attendu que pour fixer à la somme de 1 600 euros la réparation du préjudice moral, le premier président a retenu que le requérant, né en 1963, marié et père de deux enfants, était sans antécédent carcéral et que la détention avait eu un retentissement certain sur la réputation de ce jeune chef d'entreprise;

Que le demandeur sollicite la somme de 45 000 euros, justifiée, selon lui, par les circonstances familiales intervenues alors qu'il était détenu et des répercussions psychologiques de la détention effectuée dans des conditions pénibles ;

Attendu que compte de son âge, de la rupture de ses liens familiaux pendant la durée de la détention et des répercussions psychologiques qu'elles lui ont occasionnées, le premier président a justement évalué la réparation de son préjudice moral à la somme de 1 600 euros ;

Que le recours doit être rejeté de ce chef ;

B- Sur le préjudice matériel :

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... au titre de son préjudice économique, le premier président a retenu qu'il ne démontrait pas avoir subi une perte de rémunération en mars 1996, mois au cours duquel il a été détenu, la circonstance d'une réduction de ses revenus deux ans plus tard ainsi que les difficultés bancaires et commerciales invoquées étant inopérantes ;

Attendu que le demandeur soutient que sa société a perdu tout crédit du fait de la détention de son gérant, et que des difficultés bancaires et commerciales apparues sont en lien avec l'incarcération, les établissements bancaires ayant dénoncé leurs concours, et le demandeur ayant été contraint d'effectuer des apports personnels ; qu'il réclame en conséquence une expertise, qui serait de droit selon le requérant , visant à déterminer l'impact de la détention sur sa situation économique et celle de la société ;

Mais attendu que le demandeur se borne à solliciter une expertise en faisant valoir l'absence de concours de son établissement bancaire et l'apparition de difficultés commerciales, sans produire aucun élément ou pièces justifiant ses allégations et par voie de conséquence l'utilité d'une telle mesure ;

Qu'il convient de rejeter sa demande ;

Que le recours ne peut qu'être écarté de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Rejette le recours de M. Olivier X....

Laisse les dépens à sa charge.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 5 mars 2004 où étaient présents : M. Gueudet Président, Mme Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD001
Date de la décision : 05/03/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 03 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 05 mar. 2004, pourvoi n°03-CRD001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.CRD001
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