La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. X... Mamadou
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 8 septembre 2003, qui a alloué à M. X... Mamadou une indemnité de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Sur le rapport de Mme le Conseiller Karsenty ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
Attendu que, postérieurement au recours qu'il a formé contre cette décision le 25 septembre 2003, Maître Danglade au nom de son client M. X..., a déclaré par courrier du 25 novembre 2003 se désister de son appel devant la commission nationale d'indemnisation ;
Que dès lors, la Commission est dessaisie de ce recours ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Monsieur Mamadou X... qu'il se désiste de son recours.
Constate que la Commission Nationale est dessaisie du recours de M.Mamadou X....
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 février 2004 où étaient présents :
Monsieur Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller rapporteur, M. Bizot, Mme Nesi, Madame Grosjean, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.