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06/02/2004 | FRANCE | N°03-04.6

France | France, Cour de cassation, Autre, 06 février 2004, 03-04.6


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims, en date du 5 juin 2003, qui a alloué à M. Stéphane X... une indemnité de 21 800 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 décembre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu

les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du trésor,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims, en date du 5 juin 2003, qui a alloué à M. Stéphane X... une indemnité de 21 800 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 décembre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de Maître Collard avocat de M. Stéphane X... ; Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de Maître Bes de Bere substituant Me Collard, avocat de M. X... et de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 5 Juin 2003 le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X... une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice matériel et une somme de 11.800 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de cinq mois et vingt cinq jours effectuée du 15 Janvier au 9 Juillet 1998 ;

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours tendant à la réduction de l'indemnité réparant le préjudice matériel et au rejet de la demande au titre des frais exposés par la famille ;

Que dans ses conclusions en réponse, M. X... demande, outre le rejet du recours, l'augmentation de l' indemnité allouée au titre de son préjudice matériel;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

I- Sur la recevabilité des demandes formées par M. Stéphane X... :

Attendu que par conclusions en réponse, M. Stéphane X..., après avoir conclu au rejet du recours de l'agent Judiciaire du Trésor, sollicite la réparation de deux chefs de préjudices rejetés par le premier président, relatifs d'une part, à ses frais de déménagement après à sa sortie de prison, d'autre part, à la moins-value subie du fait de la vente d'une propriété immobilière ;

Mais attendu que M. Stéphane X... n'a pas saisi la Commission d'un recours personnel dans le délai imposé par l'article 149-3 du Code de procédure pénale et dans les formes exigées par l'article R. 40-4 dudit code;

que, par suite, sont irrecevables les demandes de l'intéressé formées dans l'instance introduite par le seul recours de l'Agent judiciaire du Trésor ;

II- Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

A- Sur le préjudice moral ;

Attendu que pour fixer à la somme de 10 000 euros la réparation de son préjudice moral, le premier président retient "les circonstances ayant entourées la mise en détention et les incidences de celle-ci sur le requérant et sa famille";

Que l'agent judiciaire du trésor fait valoir que le préjudice moral subi par la famille du requérant ne pouvant ouvrir droit à réparation, l'indemnité accordée au titre du préjudice moral doit être limitée à la somme de 8000 euros;

Mais attendu, qu'abstraction faite des motifs erronés relevés par l'agent judiciaire du trésor, le premier président a justement retenu, pour évaluer à la somme de 10 000 euros la réparation du préjudice moral, que M. Stéphane X..., âgé de 28 ans, marié et père de quatre enfants, a été séparé de sa famille pendant près de 6 mois, alors qu'il n'avait pas connu la détention auparavant;

Que le recours n'est pas fondé sur ce point;

B- Sur le préjudice matériel ;

Attendu que pour évaluer à la somme de 11 800 euros la réparation du préjudice matériel, le premier président a retenu que M. Stéphane X... avait subi une perte de revenus de 10 000 euros, outre 1800 euros au titre des frais de déplacement de sa famille ;

Que l'agent judiciaire du trésor conteste ces deux chefs de préjudice ;

1- Sur les pertes de salaires :

Attendu que le premier président retient que les salaires de M. Stéphane X... ont évolué de la façon suivante : 89 918 francs en 1996, 77 900 francs, revenu du foyer fiscal en 1997, et 24 535 francs en 1998 représentant des indemnités de chômage; Qu'il ajoute que si l'épouse de M. X... parait avoir cessé son activité en 1997, ce qui est sans lien avec l'incarcération, le requérant a été privé de ses salaires pendant la détention, sa perte de revenus pouvant "être estimée à environ 10 000 euros";

Que l'agent judiciaire du trésor soutient que cette somme est manifestement très supérieure au préjudice subi par M. Stéphane X... , la différence de revenus entre l'année 1997, qui incluait les revenus de l'épouse du demandeur, et l'année 1998 compte tenu des indemnités chômage, s'élevant à 8134 euros ;

Attendu qu' il résulte des pièces produites, en particulier la copie du certificat de non imposition délivré au titre de l'année 1997 et la déclaration de revenus 1998, année au cours de laquelle le demandeur a été détenu, une différence de 8134 euros; qu'il convient de limiter à cette somme l'indemnité compensant la perte de salaires causée à M. Stéphane X... par la détention;

Que le recours doit être accueilli sur ce point ;

2- Sur les frais de déplacement exposés par la famille de M. X... :

Attendu que le premier président a retenu qu'une indemnité forfaitaire de 300 euros par mois, soit au total la somme de 1800 euros "viendra compenser les frais annexes liés à l'incarcération de l'intéressé dans un établissement pénitentiaire éloigné du domicile familial";

Que l'agent judiciaire soutient que de tels frais ne peuvent être pris en compte en application de l'article 149 du Code de procédure pénale;

Attendu que les dispositions de l'article 149 ne réparent que le préjudice personnel du requérant, à l'exclusion de celui de tiers ;

Que c'est dès lors à tort que le premier président a réparé ce chef de préjudice ;

Que le recours doit être accueilli sur ce point ;

PAR CES MOTIFS:

Accueille le recours de l'Agent Judiciaire du Trésor du seul chef du préjudice matériel, et statuant à nouveau :

Alloue à M. Stéphane X... une indemnité de 8134 euros en réparation du préjudice matériel.

Rejette le recours pour le surplus.

Déclare irrecevable la demande de M.X... au titre d'un préjudice matériel complémentaire.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 février 2004, où étaient présents :

M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Nesi, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-04.6
Date de la décision : 06/02/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims 2003-06-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 06 fév. 2004, pourvoi n°03-04.6, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04.6
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