La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2004 | FRANCE | N°03-04.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 06 février 2004, 03-04.1


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Didier X...


contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 avril 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 décembre 2003 le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclus

ions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le pro...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Didier X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 avril 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 décembre 2003 le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de M. X..., et de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 25 avril 2003, le premier président de la cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable la requête de M. Didier X... tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ;

Que M. X... a formé un recours tendant à l'indemnisation de ses pertes de salaires ;

Sur la recevabilité du recours contestée par l'agent judiciaire du trésor :

Attendu qu'en application des articles 149-3 et R.40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu que bien que précisément informé, par la notification de la décision critiquée, des formes et modalités du recours, M. Didier X... a fait sa déclaration de recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel ;

Que le requérant n'ayant pas respecté les formalités prescrites par l'article R.40-4 du Code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d'appel, le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours irrecevable.

Condamne M. Didier X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 février 2004, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Nesi, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-04.1
Date de la décision : 06/02/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 2003-04-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 06 fév. 2004, pourvoi n°03-04.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04.1
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award