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06/02/2004 | FRANCE | N°03-04.0

France | France, Cour de cassation, Autre, 06 février 2004, 03-04.0


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Sébastien X...


contre la décision du premier président de la cour d'appel de BOURGES, en date du 13 mai 2003, qui lui a alloué une somme de 32 775 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 décembre 2

003 ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les c...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Sébastien X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BOURGES, en date du 13 mai 2003, qui lui a alloué une somme de 32 775 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 décembre 2003 ; Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Maître Thibault avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Nesi, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 13 mai 2003 le premier président de la cour d'appel de Bourges a accordé à M. X... une somme de 25155 euros au titre de son préjudice matériel, 7620 euros au titre de son préjudice moral et 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à raison d'une détention provisoire d'une durée de 23 mois et 11 jours, effectuée du 10 juillet 2000 au 21 juin 2002 ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de son indemnisation au titre du préjudice moral ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'en application des articles 149-3 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, les décisions du premier président de la cour d'appel peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale de réparation des détentions dans les dix jours de leur notification par une déclaration remise au greffe de la cour d'appel en quatre exemplaires, la remise étant constatée par le greffe qui en mentionne la date sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué ;

Attendu que bien que précisément informé, par la notification de la décision critiquée, des formes et modalités du recours, M. X..., par l'intermédiaire de son conseil, a fait sa déclaration de recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel ;

Que le requérant n'ayant pas respecté les formalités prescrites par l'article R 40-4 du Code de procédure pénale qui imposent la remise effective de la déclaration au greffe de la cour d'appel, le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours irrecevable.

Condamne M. X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 février 2004, où étaient présents :

M. Canivet, président, Mme Nesi, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Grosjean, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-04.0
Date de la décision : 06/02/2004

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges 2003-05-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 06 fév. 2004, pourvoi n°03-04.0, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.04.0
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