IRRECEVABILITE du recours formé par M. Jean Marc X... contre la décision du premier président de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 février 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 10 février 2003, le premier président de la cour d'appel de Colmar a déclaré irrecevable la requête de M. X... tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ;
Attendu que M. X... a formé un recours aux fins de réformation de cette décision et à l'allocation d'une somme réparant son préjudice ;
Sur la recevabilité du recours, contestée par l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général de la Cour de cassation :
Attendu que le recours de M. X... a été formé par lettre simple du 14 février 2003 parvenue le 20 février suivant en quatre exemplaires au greffe de la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor et le procureur général de la Cour de cassation invoquent l'irrecevabilité du recours en raison de sa non-conformité aux dispositions de l'article R. 40-4 du Code de procédure pénale ;
Qu'en réponse, M. X... soutient que ce texte n'est assorti d'aucune sanction et, qu'étant détenu pour autre cause dans une maison d'arrêt, le recours qu'il a formé par lettre simple doit être admis, dès lors que le ministère d'avocat n'est pas obligatoire pour le former ; qu'il ajoute qu'un excès de formalisme reviendrait à le priver d'un accès normal devant la Commission nationale ;
Attendu qu'en application des articles 149 et R. 40-4 du Code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant ou son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
Que l'instauration de telles formalités à accomplir pour l'exercice du recours devant la Commission nationale ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à un tribunal, même pour une personne détenue qui a, d'une part, la faculté de s'adresser au greffe de l'établissement pénitentiaire pour s'informer et y formaliser son recours, d'autre part de solliciter l'assistance d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ;
Qu'en conséquence le recours est irrecevable ;
Par ces motifs :
Déclare le recours irrecevable.