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05/02/2004 | FRANCE | N°03-00.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 05 février 2004, 03-00.4


Statuant sur la demande présentée par X... Abdelhamid et tendant à l'interprétation de la décision de la Commission susvisée, en date du 30 novembre 2000, qui, d'une part, a fait droit à la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, ayant condamné le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité, et, d'autre part, a ordonné la suspension de l'exécution de ladite condamnation, et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.



LA COMMISSION DE REEXAMEN,


Attendu que, par requête en d

ate du 16 juin 2003, Abdelhamid X... a saisi la Commission d'une demande tendant, d'une ...

Statuant sur la demande présentée par X... Abdelhamid et tendant à l'interprétation de la décision de la Commission susvisée, en date du 30 novembre 2000, qui, d'une part, a fait droit à la demande de réexamen de l'arrêt de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, ayant condamné le demandeur à la réclusion criminelle à perpétuité, et, d'autre part, a ordonné la suspension de l'exécution de ladite condamnation, et renvoyé l'affaire devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine.

LA COMMISSION DE REEXAMEN,

Attendu que, par requête en date du 16 juin 2003, Abdelhamid X... a saisi la Commission d'une demande tendant, d'une part, à l'interprétation de sa décision du 30 novembre 2000, d'autre part, à l'annulation de l'arrêt pénal de la cour d'assises de l'Yonne, en date du 8 décembre 1989, ainsi qu'à celle de l'arrêt de la chambre criminelle du 5 décembre 1990, ayant rejeté le pourvoi de l'intéressé contre l'arrêt d'assises ;

Mais attendu que la Commission de réexamen ne tient pas de la loi le pouvoir d'annuler des décisions pénales, seules décisions dont elle peut ordonner le réexamen ;

Et attendu que, pour le surplus, sous le couvert d'une demande d'interprétation de la décision précitée du 30 novembre 2000, la requête présentée par le demandeur vise à faire censurer l'arrêt pénal, frappé d'appel, rendu le 26 février 2003 par la cour d'assises de renvoi ;

D'où il suit que, pour partie mal fondée, la requête est, pour le surplus, irrecevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE la requête pour partie mal fondée et pour le surplus irrecevable.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-00.4
Date de la décision : 05/02/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

La Commission de réexamen ne tient pas de la loi le pouvoir d'annuler des décisions pénales, seules décisions dont elle peut prononcer le réexamen.

reexamen - commission de réexamen - pouvoirs - annulation de décisions pénales (non) - contrôle de l'arrêt rendu par la juridiction de renvoi (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Yonne, 1989-12-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 05 fév. 2004, pourvoi n°03-00.4, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.00.4
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