INFIRMATION sur le recours formé par X... Brigitte contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2003, qui lui a alloué une indemnité de 915 euros sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que par décision du 14 janvier 2003 le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à Mme Brigitte X... une somme de 915 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention de deux mois et quatre jours effectuée du 9 juin 1998 au 13 août 1998 et a rejeté le surplus de ses demandes ;
Attendu que Mme Brigitte X... a régulièrement formé, le 27 janvier 2003, un recours contre cette décision visant à obtenir une indemnisation de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que Mme Brigitte X... invoque, à l'appui de sa demande, les conséquences psychologiques de la détention et conteste les motifs retenus par le premier juge pour minorer le montant de sa réparation ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor s'oppose à toute augmentation du montant de celle-ci, soulignant que la requérante ne justifiait pas des conséquences psychologiques alléguées et que l'évaluation de son préjudice moral doit tenir compte de son mode d'existence, en particulier de sa cohabitation consciente avec un malfaiteur ;
Attendu que pour fixer à 915 euros l'indemnité réparatrice de ce préjudice le premier président a retenu que la vie commune de la requérante avec un délinquant habituel, lequel détenait à son propre domicile des armes approvisionnées, caractérise un comportement imprudent de nature à justifier une appréciation très modérée du préjudice moral ;
Attendu que dès lors qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation particulière, les liens intimes de la requérante avec un des auteurs principaux des faits incriminés, et quels que soient les antécédents judiciaires de celui-ci, sont sans relation avec la nature et l'importance des préjudices objectivement subis du fait de sa privation de liberté ;
Attendu que compte tenu de l'âge de la requérante lors de son incarcération, vingt-quatre ans, de la durée de la détention et de sa personnalité décrite par les expertises réalisées au cours de l'instruction comme vulnérable, sans assurance et d'un caractère assez faible, le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice moral doit être fixé à 5 120 euros ;
Par ces motifs :
ACCUEILLE le recours formé par Mme Brigitte X... des chefs du préjudice moral et statuant à nouveau ;
ALLOUE à Mme Brigitte X... la somme de 5 120 euros (cinq mille cent vingt euros) en réparation du préjudice moral ;
Le REJETTE pour le surplus.