La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2003 | FRANCE | N°03-CRD043

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 19 décembre 2003, 03-CRD043


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Christian X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2003, qui a alloué à M. Christian X... une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de ré

paration et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Christian X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 23 avril 2003, qui a alloué à M. Christian X... une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 octobre 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 23 avril 2003, le premier président de la cour d'appel de PARIS a alloué à M. Christian X... une somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention de quatre mois et trois jours effectuée du 12 juin au 15 octobre 1997 mais l'a débouté de ses demandes en réparation d'un préjudice matériel ;

Attendu que M. Christian X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'attribution d'une indemnité globale de 152 449 euros en réparation de ses préjudices moral et matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu qu'après avoir constaté l'absence de justification de la perturbation alléguée sur sa vie familiale et relevé qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, le premier président a accordé à l'intéressé la somme de 4 500 euros de ce chef ;

Attendu que M. Christian X... demande que cette indemnité soit relevée en raison des répercussions de sa détention, d'une part sur sa vie sociale, sa profession consistant principalement dans l'organisation de pèlerinages à la Mecque et le conduisant à des contacts fréquents avec l'administration algérienne, d'autre part sur sa vie familiale puisqu'il a été séparé de ses deux filles mineures ;

Qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor soutient que les conséquences alléguées sur son activité professionnelle résultent de la mesure du contrôle judiciaire ordonné et qu'il n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre sa détention et l'éloignement de sa famille ;

Attendu que si le premier président de la cour d'appel a justement constaté l'absence de justification du lien de causalité entre sa détention et la rupture des liens familiaux alléguée, il convient, compte tenu de l'âge du requérant au moment de son incarcération (58 ans), de la durée de la détention et du fait qu'il n'avait jamais été détenu précédemment, de fixer à 7 500 euros l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour débouter M. Christian X... de ses demandes en réparation de son préjudice matériel , le premier président a retenu qu'il n'établissait pas l'existence d'un contrat de travail au moment de son incarcération mais seulement d'une promesse d'embauche ;

Attendu que M. Christian X... demande l'attribution d'une indemnité au titre de son préjudice matériel pour perte de salaires ; qu'il produit un courrier daté du 25 mai 1997, lui confirmant son embauche pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 1997 et pour un salaire mensuel de 25 000 francs ; qu'il soutient que sa détention, le 10 juin 1997, a mis fin à ce contrat et que l'emploi qu'il a occupé à sa libération, auprès du même employeur, était différent et moins bien rémunéré ;

Attendu qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor soutient que ce courrier n'est pas un contrat de travail mais seulement une proposition d'engagement et que rien n'établit qu'il ait été concrétisé ; que la nature de son emploi et son salaire, lors de sa libération, ne sont pas la conséquence de sa détention mais du contrôle judiciaire lui faisant interdiction de quitter le territoire français ;

Attendu que le courrier produit, constatant l'accord entre le requérant et son employeur pour la conclusion d'un contrat de travail dont la durée, le point de départ, la nature et la rémunération étaient fixés, fait la preuve de ce que M. Christian X... était salarié au jour de son incarcération ; qu'en revanche, les modifications apportées à son contrat de travail lors de sa libération sont la conséquence du contrôle judiciaire auquel il était soumis et ne peuvent donner lieu à indemnisation dans le cadre de cette procédure ;

Attendu qu'en conséquence, c'est à tort que le premier président a rejeté sa demande en indemnisation de son préjudice matériel ; que l'indemnité réparant le préjudice matériel, doit être fixée à la somme de 16 240 euros, représentant sa perte de salaire pendant la durée de son incarcération ;

Sur les frais d'avocat :

Attendu que Monsieur Christian X... demande le remboursement d'honoraires d'avocats à hauteur de 10 629,80 euros ;

Attendu que la réparation du préjudice résultant du paiement d'honoraires n'est due qu'à raison de ceux correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté ; que M. Christian X..., qui produit une facture concernant sa défense dans le cadre d'une procédure fiscale, n'en justifie pas et sera débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

ACCUEILLE le recours formé par M. Christian X... des chefs du préjudice moral et matériel, et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Christian X... la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

ALLOUE à M. Christian X... la somme de 16 240 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Le REJETTE pour le surplus ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 19 décembre 2003, où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD043
Date de la décision : 19/12/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 19 déc. 2003, pourvoi n°03-CRD043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD043
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award