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19/12/2003 | FRANCE | N°03-CRD038

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 19 décembre 2003, 03-CRD038


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Robert

contre la décision du premier président de la cour d'appel de LYON, en date du 23 avril 2003, qui lui a alloué une indemnité de 34800 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003 ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les concl

usions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Robert

contre la décision du premier président de la cour d'appel de LYON, en date du 23 avril 2003, qui lui a alloué une indemnité de 34800 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003 ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 9 octobre 2003 ;

Sur le rapport de M. le président Gueudet, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 23 avril 2003 le premier président de la cour d'appel de Lyon a alloué à M. Robert X... une somme de 34800 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire de 2 ans, 5 mois et 3 jours effectuée d'abord du 15 avril 1999 au 28 juillet 2000 puis du 22 août 2000 au 12 octobre 2001 et a rejeté sa demande de réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que M. Robert X... a formé un recours contre cette décision, tendant à l'allocation d'une somme globale de 91649 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral ;

Sur la recevabilité du recours :

Attendu qu'en application des articles 149-3 et R 40-4 du Code de procédure pénale, le recours contre la décision du premier président est formé devant la Commission nationale de réparation des détentions, dans le délai de 10 jours de sa notification, par déclaration remise, par le requérant lui-même ou par son représentant, au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision à M. Robert X... au domicile qu'il avait élu chez son avocat le 24 avril 2003, comportait la mention des délais et modalités du recours ; que cependant le recours a été formé par M. Robert X... par lettre simple reçue le 19 mai 2003 au greffe de la cour d'appel ;

Qu'il s'ensuit que, bien que précisément informé par le greffe des formes et modalités du recours, M. Robert X... qui était assisté d'un avocat, n'a pas formé son recours dans le délai de 10 jours prévu par l'article 149-3 du Code de procédure pénale et n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article R 40-4 du même Code qui impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d'appel de sa déclaration de recours ;

Qu'en conséquence le recours est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE le recours irrecevable,

Condamne M. Robert X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 19 décembre 2003, où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Karsenty, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD038
Date de la décision : 19/12/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 19 déc. 2003, pourvoi n°03-CRD038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD038
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