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19/12/2003 | FRANCE | N°03-CRD037

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 19 décembre 2003, 03-CRD037


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Jean-Louis X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 avril 2003, qui a alloué à M. Jean-Louis X... une somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé

;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusi...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Jean-Louis X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 avril 2003, qui a alloué à M. Jean-Louis X... une somme de 40 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Maître Penciolelli, avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le Président Gueudet, les observations écrites de Maître Penciolelli et celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 5 avril 2003 le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES a alloué à M. Jean-Louis X... une somme globale de 40 000 euros en réparation des différents préjudices qu'il a subis à raison d'une détention provisoire effectuée du 14 mars 1996 au 31 mai 1996 soit pendant 2 mois et 17 jours ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision pour obtenir l'allocation des sommes de 320 000 euros, 15 000 euros et 380 000 euros en réparation de ses préjudices matériel, corporel et moral ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours contre cette décision pour que la Commission se déclare incompétente pour statuer sur le préjudice corporel, qu'elle réduise le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral et rejette la demande d'indemnisation du préjudice matériel ;

Attendu que le Procureur Général conclut à l'irrecevabilité du recours de M. X... ;

Sur la recevabilité des recours :

Sur le recours de M. X... :

Attendu qu'en application des articles 149 et R-40 du code de procédure pénale le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure que suite à la notification de la décision le 7 mai 2003 au requérant, celui-ci a formé son recours par lettre, remise le 15 mai 2003 au greffe de la cour d'appel qui en a attesté du dépôt ;

Qu'il s'ensuit que le recours est recevable ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu que ce recours, formé dans les conditions prescrites par l'article R40-4 du code de procédure pénale, est recevable ;

Sur le fond :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice physique :

Attendu que M. X... réclame une indemnité de 15 000 euros en réparation d'un préjudice physique résultant de la déformation de la partie supérieure de l'uretère faute d'avoir pu être traité en temps utile pour des coliques néphrétiques s'étant déclarées dans la soirée et n'ayant été prises en charge que le lendemain après-midi ;

Attendu que le premier président a estimé que les séquelles urologiques, qu'il n'a pas précisées étaient directement liées à la détention et devaient être réparées , mais qu'il n'a pas fixé le préjudice en résultant, accordant à M. X... une indemnité globale de 40 000 euros toutes causes de préjudice confondues ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient d'une part que l'article 149 du code de procédure pénale exclut de son champ d'application la réparation d'un préjudice corporel et d'autre part que la réparation de ce chef de préjudice résultant du mauvais fonctionnement des services médicaux pénitentiaires relève exclusivement de la compétence des tribunaux administratifs ;

Attendu que M. X... ne justifie pas que la légère déformation de l'uretère lui occasionne un préjudice indemnisable mais qu'il ressort de ses conclusions que ses conditions de détention ont été rendues plus difficiles du fait des souffrances endurées par les troubles de santé qu'il a présentés ; qu'il s'agit non pas d'un préjudice corporel mais d'un préjudice moral, de sorte que les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor sont inopérantes ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. X... estime son préjudice moral très important eu égard à son activité professionnelle d'avocat, au retentissement médiatique de son incarcération et à la séparation d'avec son épouse qui a demandé le divorce au moment de son incarcération ;

Attendu que le premier président a retenu pour indemniser ce chef de préjudice, l'existence d'un préjudice moral certain, ayant eu un retentissement professionnel, tout en écartant le lien de causalité entre la détention de l'intéressé et le divorce sollicité par son épouse; qu'il n'a cependant pas fixé séparément ce chef de préjudice ;

Attendu qu'il n'est pas justifié que les troubles à la réputation morale et professionnelle de M. X... résultant des articles de presse ont été directement causés par la mesure de privation de liberté dont il a fait l'objet ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (34 ans), de la durée de sa détention (2 mois et 17 jours), des conditions éprouvantes de celle-ci liées aux souffrances physiques aggravées par son incarcération, du retentissement de celle-ci sur sa réputation professionnelle, de l'aggravation des difficultés relationnelles avec son épouse ayant conduit celle-ci à demander le divorce au moment de sa sortie de prison, le préjudice moral qu'il a subi doit être intégralement réparé par l'allocation d'une indemnité de 15 000 euros ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... invoque un préjudice matériel de 320 000 euros et produit comme éléments justificatifs, des éléments de sa comptabilité, ses avis d'imposition et sollicite à titre subsidiaire une expertise ;

Attendu que le premier président a admis l'existence d'une perte de revenus mais n'a pas procédé à son évaluation séparée ;

Attendu que compte tenu de la différence existant entre les chiffres résultant de la comptabilité et ceux mentionnés sur les avis d'imposition, de la modification des conditions d'exercice de la profession d'avocat par M. X... après sa libération, des conséquences en résultant sur ses revenus et de la mise en compte de préjudices annexes dont le calcul s'avère particulièrement technique, il y a lieu avant dire droit d'ordonner une expertise ;

PAR CES MOTIFS

Déclare les recours recevables ;

Accueille le recours de l'agent judiciaire du Trésor du chef du préjudice moral ;

Statuant à nouveau de ce chef, alloue à M. X... une indemnité de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

Rejette le recours de M. X... sur le préjudice corporel ;

Sursoit à statuer sur les demandes de M. X... tendant à la réparation de son préjudice matériel ;

Ordonne une expertise ;

Commet pour y procéder M. Jean Y... expert près la cour de cassation, ... avec pour mission :

1) de fournir à la Commission tous les éléments techniques de manière à lui permettre d'évaluer la perte des revenus subie par M. X... durant sa période d'incarcération ;

2) dire si la perte du chiffre d'affaire allégués par M. X... au cours des années ayant suivi sa détention, est justifiée et de rechercher quelles en sont objectivement les causes eu égard notamment aux modifications des conditions d'exercice de sa profession après sa remise en liberté ;

3) de déterminer si la perte des revenus pendant la durée de sa détention et son éventuelle répercussion sur les revenus suivants a entraîné une perte de retraite future, et a eu une incidence sur la rentabilité du cabinet et dans l'affirmative évaluer le préjudice en résultant ;

Fixe à 8 mois le délai donné à l'expert pour déposer son rapport au secrétariat de la Commission.

Dit qu'en tant que de besoin, l'expert pourra entendre toute personne dont l'audition est nécessaire à l'accomplissement de sa mission ;

Désigne M. le Conseiller Gueudet pour mettre en oeuvre l'expertise, en contrôler l'exécution, statuer le cas échéant sur les difficultés et procéder à toute audition ou investigation qui pourrait s'avérer nécessaire.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 19 décembre 2003, où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Karsenty, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD037
Date de la décision : 19/12/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 19 déc. 2003, pourvoi n°03-CRD037


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD037
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