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19/12/2003 | FRANCE | N°03-CRD035

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 19 décembre 2003, 03-CRD035


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- X... Jean-Paul

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 avril 2003, qui a alloué à M. Jean-Paul X... une indemnité de 150 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y é

tant pas opposés ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
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La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- X... Jean-Paul

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 25 avril 2003, qui a alloué à M. Jean-Paul X... une indemnité de 150 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposés ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Maître Temine, avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le Président Gueudet, les observations de Maître Temine et celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat de M. X... ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 25 avril 2003 le premier président de la cour d'appel de VERSAILLES a alloué à M. Jean-Paul X... une somme globale de 150 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis, à raison d'une détention provisoire de 2 ans 7 mois et 27 jours, effectuée du 19 novembre 1997 au 16 juin 2000 ;

Attendu que M. X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour solliciter à titre principal une indemnisation de 150 000 euros par jour de détention soit de 4 488 064,50 euros et à titre subsidiaire des indemnités de 600 000 euros chacune en réparation de ses préjudices matériel et moral et de 200 000 euros en réparation de son préjudice physique ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir une diminution de l'indemnité allouée en réparation du préjudice moral et la suppression de l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice physique :

Attendu que ce chef de préjudice a été rejeté par le premier président au motif que M. X... ne versait aux débats aucun document à l'appui de son affirmation selon laquelle sa détention aurait provoqué une cataracte précoce et que l'existence de la cataracte n'était même pas démontrée ;

Attendu que M. X... ne justifie pas plus devant la Commission l'existence de ce préjudice et sa relation causale avec la détention ;

Que le recours de l'intéressé doit être rejeté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que le premier président a tenu compte de la durée de la détention et de son retentissement psychologique pour fixer à 150 000 euros le préjudice moral et le préjudice matériel de M. X... sans distinguer l'indemnité lui revenant au titre de l'indemnisation du seul préjudice moral ;

Attendu que les atteintes subies par M. X... à sa réputation du fait des articles de presse ne résultent pas directement de sa mise en détention ;

Attendu que compte tenu de l'âge de M. X... au moment de son incarcération (50 ans), de la longue durée de sa détention (2 ans, 7 mois et 27 jours) de l'aggravation d'un état dépressif préexistant traité par des séances de psychothérapie au cours de sa détention aux Etats Unis, de la rupture de tous ses liens familiaux, de l'absence de tout passé carcéral, l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 50 000 euros.

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. X... réclame une indemnité de 600 000 euros en réparation d'une perte de revenus pendant son incarcération et de frais et honoraires payés à son avocat ;

Attendu que le premier président après avoir rappelé que les trois pièces produites par M. X... , à savoir son curriculum vitae , sa carte de visite et sa déclaration d'impôts sur le revenu pour 1990 ne permettaient pas d'apprécier une éventuelle perte de revenus subie à partir de 1997 a toutefois considéré que la détention avait nécessairement entraîné un manque à gagner qu'il a évalué à un montant de 150 000 euros, incluant également la réparation du préjudice moral ;

Attendu que M. X... qui ne produit aucune nouvelle pièce devant la Commission et qui admet que les justificatifs de paiement d'honoraires à son avocat concernent une période antérieure à sa détention provisoire, ne justifie pas du montant du préjudice matériel qu'il invoque ; que dans ces conditions sa demande doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le recours de M. X... ;

ACCUEILLE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ALLOUE à M. X... une indemnité de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

REJETTE les demandes pour le surplus.

CONDAMNE Monsieur Jean-Paul X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 19 décembre 2003, où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Karsenty, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD035
Date de la décision : 19/12/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 19 déc. 2003, pourvoi n°03-CRD035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD035
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