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19/12/2003 | FRANCE | N°03-CRD016

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 19 décembre 2003, 03-CRD016


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Alain X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de LYON en date du 26 février 2003, qui a alloué à M. Alain X... une somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu le

s dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent j...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les recours formés par :

- M. Alain X...

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de LYON en date du 26 février 2003, qui a alloué à M. Alain X... une somme de 2 300 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de M. le Président Gueudet, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION

Attendu que par décision du 25 février 2003, le premier président de la cour d'appel de Lyon a alloué à M. Alain X... une somme de 2 300 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention provisoire de 1 mois et 14 jours effectuée du 10 novembre 1995 au 22 décembre 1995 et a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ;

Attendu que M. X... a formé un recours contre cette décision, tendant à l'allocation d'une indemnité de 156 000 francs soit de 23 782,05 euros ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours contre cette décision en ce qu'elle a alloué une indemnité en réparation du préjudice moral ;

Sur la demande de renvoi :

Attendu que par courrier du 14 novembre 2003 M. X... invoquant une brusque détérioration de son état de santé prie la Commission d'accepter ses excuses pour son absence à l'audience et souhaite qu'il soit possible de la reporter ;

Attendu que M. X... qui a déjà bénéficié d'un précédent report d'audience a pu s'expliquer par écrit sur les griefs qu'il invoque à l'encontre de la décision frappée de recours et ne justifie pas de son état de santé ; que dans ces conditions l'affaire doit être retenue ;

Sur la recevabilité :

Sur la recevabilité du recours de M. X... :

Attendu qu'en application des articles 149 et R 40-4 du code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision à M. X... comportait la mention des délais et modalités du recours; que cependant le recours a été formé par l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du 12 mars 2003 adressée au greffe de la cour d'appel ;

Qu'il s'ensuit que, bien que précisément informé par le greffe des formes et modalités du recours, M. X..., n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article R 40-4 du Code de procédure pénale qui impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d'appel de sa déclaration de recours ;

Qu'en conséquence le recours de M. X... est irrecevable ;

Sur le recours de l'agent judiciaire du trésor :

Attendu que le recours formé par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours de la signification de la décision est recevable en la forme ;

Sur le fond :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor reproche au premier président d'avoir fixé le montant de l'indemnité réparatrice du préjudice moral à 2 300 euros alors que le requérant n'avait formulé aucune demande déterminée en laissant le soin au juge d'apprécier son montant et d'avoir ainsi statué en violation des principes de procédure civile ;

Attendu qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable mais qu'il appartient au juge d'inviter le requérant à évaluer chacun des postes de son préjudice ;

Mais attendu que devant la Commission, le requérant a déclaré accepter le montant de 2 300 euros alloué par la décision ; que dès lors la Commission qui est saisie, par l'effet dévolutif du recours, de la connaissance de cette demande désormais chiffrée, doit statuer sur son montant ;

Attendu que compte tenu de l'âge du requérant au moment de son incarcération (48 ans) de la durée de la détention (44 jours), de l'absence de toute incarcération antérieure, l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée au montant de 2 300 euros qui est demandé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le recours de M. X... irrecevable ;

Déclare le recours de l'agent judiciaire du Trésor recevable ;

Accueille le recours en ce qui concerne le préjudice moral ;

Statuant à nouveau ;

Alloue à M. X... la somme de 2 300 euros en réparation de son préjudice moral ;

Laisse les dépens à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 19 décembre 2003, où étaient présents : M. Gueudet, président et rapporteur, Mme Karsenty, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD016
Date de la décision : 19/12/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 19 déc. 2003, pourvoi n°03-CRD016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD016
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