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19/12/2003 | FRANCE | N°03-CRD014

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 19 décembre 2003, 03-CRD014


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Rachid X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2003, qui a alloué à M. Rachid X... une somme de 12 348 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de rép

aration et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Maître SERHAN, avocat de M. X... ;

...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Rachid X...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 30 janvier 2003, qui a alloué à M. Rachid X... une somme de 12 348 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 14 novembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de Maître SERHAN, avocat de M. X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, un mois avant l'audience ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Serhan, avocat de M. Rachid X..., et celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat de M. X... ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 30 janvier 2003 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Rachid X... une somme de 12 348 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention de 8 mois et 28 jours effectuée du 10 février au 9 novembre 2000, mais l'a débouté de sa demande en réparation d'un préjudice matériel ;

Attendu que M. Rachid X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme accordée au titre du préjudice moral et à l'attribution d'une indemnité réparant son préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu qu'après avoir relevé l'absence de production, par le requérant, d'éléments permettant d'apprécier l'importance de la perturbation des relations familiales alléguée et le fait qu'il se trouvait, au moment de son incarcération, sous contrCBle judiciaire dans le cadre d'une autre procédure pénale, le premier président a accordé à l'intéressé la somme de 12 348 euros de ce chef ;

Attendu que M. Rachid X... demande que cette indemnité soit portée à 76 923 euros en raison des répercussions familiales de sa détention, qui l'a éloigné de sa compagne et de ses filles qui le considèrent comme leur père adoptif ;

Qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor soutient que le requérant ne justifie pas des perturbations de ses relations familiales et que la tristesse et l'inquiétude ressenties par ses proches ne constituent pas un préjudice personnel ;

Attendu que la circonstance que l'intéressé fasse l'objet, au jour de sa mise en détention, d'un contrôle judiciaire, est sans influence sur l'appréciation du préjudice subi du fait de son incarcération ;

Attendu que, compte tenu de l'âge de M. Rachid X... au moment de son incarcération (20 ans), de la durée de sa détention (8 mois et 28 jours) et de la séparation d'avec sa compagne et les enfants de celle ci pendant son incarcération, il convient de fixer à 18 000 euros l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour débouter M. Rachid X... de sa demande en réparation d'un préjudice matériel, le premier président retient qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle avant son incarcération et que l'offre d'emploi qu'il produit lui a été faite, pendant sa détention, dans le but d'obtenir sa libération ;

Attendu que M. Rachid X... demande l'attribution d'une indemnité de 8 232,24 euros au titre de son préjudice économique ; qu'il soutient que sa détention l'a privé d'une chance d'exercer l'emploi qui lui a été offert pendant son incarcération ;

Attendu qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor soutient que l'offre de travail produite était expressément destinée à obtenir sa libération et, qu'en conséquence, sa détention ne l'a pas privé d'une chance d'exercer un emploi ;

Attendu que M. Rachid X... ne travaillait pas lors de son incarcération et ne justifie pas avoir occupé antérieurement un emploi salarié ;

que c'est à bon droit que le premier président, constatant que l'offre qui lui a été faite pendant son incarcération avait pour unique objet d'obtenir sa libération, l'a débouté de sa demande ;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'il convient d'allouer à M. Rachid X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

ACCUEILLE le recours formé par M. Rachid X... du chef du préjudice moral, et statuant à nouveau ;

ALLOUE à M. Rachid X... la somme de 18 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

LE REJETTE pour le surplus ;

ALLOUE à M. Rachid X... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 19 décembre 2003, où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD014
Date de la décision : 19/12/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 19 déc. 2003, pourvoi n°03-CRD014


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gueudet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD014
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