La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2003 | FRANCE | N°03-04.2

France | France, Cour de cassation, Autre, 19 décembre 2003, 03-04.2


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Toader

contre la décision du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 mai 2003, qui lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et 2 250 euros au titre de son préjudice moral, en raison d'une détention effectuée entre le 12 mars 1997 et le 24 avril 1997, soit pendant une durée de 43 jours ;

Sur le rapport de Mm

e le Conseiller référendaire Karsenty ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Toader

contre la décision du premier président de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 14 mai 2003, qui lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice matériel et 2 250 euros au titre de son préjudice moral, en raison d'une détention effectuée entre le 12 mars 1997 et le 24 avril 1997, soit pendant une durée de 43 jours ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que, postérieurement au recours qu'il a formé contre cette décision parvenu au secrétariat de la Commission nationale de réparation des détentions le 2 juin 2003, Monsieur Toader X... a déclaré par courrier reçu le 9 octobre 2003, "retirer son appel auprès de la Commission de réparation de détentions" ;

Que Maître DUHAMEL, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle a fait savoir, par courrier du 15 octobre 2003 que Monsieur X... s'étant désisté de son recours devant la Commission, il ne déposerait pas de conclusions ;

Que dès lors, la Commission est dessaisie de ce recours ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Monsieur Toader X... qui se désiste de son recours.

CONSTATE que la Commission nationale est dessaisie du recours de Monsieur Toader X....

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Gueudet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-04.2
Date de la décision : 19/12/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier 2003-05-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 19 déc. 2003, pourvoi n°03-04.2, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.04.2
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award