CONFIRMATION sur l'appel formé par X... Patrick du jugement de la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges, en date du 30 juin 2003, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle.
LA JURIDICTION NATIONALE DE LA LIBERATION CONDITIONNELLE,
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que, par jugement du 18 mars 2002, la juridiction régionale de la libération conditionnelle près la cour d'appel de Bourges a rejeté une demande de libération conditionnelle présentée par Patrick X..., en fixant à un an le délai durant lequel le condamné n'était pas recevable à déposer une nouvelle demande ; que cette décision a été confirmée par la juridiction nationale de la libération conditionnelle le 14 juin suivant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête aux mêmes fins présentée par l'intéressé le 10 janvier 2003, le jugement attaqué constate que le requérant ne pouvait présenter une telle requête avant le 18 mars 2003, en application, notamment, de l'article D. 116-10 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la juridiction régionale de la libération conditionnelle a justifié sa décision ;
Attendu que le jugement frappé d'appel doit en conséquence être confirmé ;
Par ces motifs, statuant en chambre du conseil, hors la présence du condamné :
RECOIT Patrick X... en son appel ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juin 2003 par la juridiction régionale de la libération conditionnelle de la cour d'appel de Bourges.