LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 6 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 29 septembre 2003, dans une instance entre la société Trans World Airlines et le groupement des Assedic de la région parisienne portant : " sur la conformité des dispositions du décret du 28 décembre 1998 à la Convention européenne dans la mesure où ce décret est immédiatement applicable au plan social en cours tel qu'il avait été élaboré entre la société et le comité d'entreprise de la TWA " ;
La demande qui concerne l'application dans le temps du décret n° 98-1201 du 28 décembre 1998 suppose l'examen des conditions de fait et de droit dans lesquelles des ruptures de contrat de travail prévues par un plan social sont intervenues ; en outre, la compatibilité d'une disposition de droit interne dans une telle situation de fait avec la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'office du juge du fond ; pour l'ensemble de ces motifs, la demande échappe à la procédure d'avis prévue par les articles susvisés ;
EN CONSEQUENCE,
DIT n'y avoir lieu à avis.