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01/12/2003 | FRANCE | N°00-00000

France | France, Cour de cassation, Avis, 01 décembre 2003, 00-00000


LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 29 septembre 2003, dans une instance entre la société Trans World Airlines et le groupement des Assedic de la région parisienne portant : " sur la conformité des dispositions du décret du 28 décembre 1998 à la Convention européenne dans la mesure où ce décret est immédiatement applicable au plan social en cours te

l qu'il avait été élaboré entre la société et le comité d'entreprise de l...

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L.151-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 6 septembre 2001 par le tribunal de grande instance de Paris, reçue le 29 septembre 2003, dans une instance entre la société Trans World Airlines et le groupement des Assedic de la région parisienne portant : " sur la conformité des dispositions du décret du 28 décembre 1998 à la Convention européenne dans la mesure où ce décret est immédiatement applicable au plan social en cours tel qu'il avait été élaboré entre la société et le comité d'entreprise de la TWA " ;

La demande qui concerne l'application dans le temps du décret n° 98-1201 du 28 décembre 1998 suppose l'examen des conditions de fait et de droit dans lesquelles des ruptures de contrat de travail prévues par un plan social sont intervenues ; en outre, la compatibilité d'une disposition de droit interne dans une telle situation de fait avec la Convention européenne des droits de l'homme relève de l'office du juge du fond ; pour l'ensemble de ces motifs, la demande échappe à la procédure d'avis prévue par les articles susvisés ;

EN CONSEQUENCE,

DIT n'y avoir lieu à avis.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 00-00000
Date de la décision : 01/12/2003
Sens de l'arrêt : Non lieu à avis

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Effets - Versement par l'employeur d'une cotisation aux ASSEDIC - Taux de cotisation - Modification réglementaire - Application dans le temps - Critères - Appréciation - Portée.

1° CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Conditions de fond - Question de droit - Exclusion - Cas - Question mélangée de fait et de droit.

1° Ne relève pas de la procédure d'avis la demande concernant l'application dans le temps du décret n° 98-1201 du 28 décembre 1998 ayant modifié l'article D. 321-8 du Code du travail, dès lors qu'elle suppose l'examen des conditions de fait et de droit dans lesquelles des ruptures de contrat de travail prévues par un plan social sont intervenues.

2° CASSATION - Saisine pour avis - Demande - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Question de la compatibilité d'une disposition de droit interne avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Compatibilité - Contrôle - Exercice - Office du juge - Portée.

2° La question de la compatibilité d'une disposition de droit interne avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ne relève pas de la procédure d'avis dès lors qu'elle relève de l'office du juge du fond.


Références :

1° :
1° :
2° :
Code du travail D321-8
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Décret 98-1201 du 28 décembre 1998

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 septembre 2001

A RAPPROCHER : (1°). Avis., 1993-10-08, Bulletin 1993, Avis, n° 12, p. 13 ; Avis., 1994-05-02, Bulletin 1994, Avis, n° 11, p. 7. A RAPPROCHER : (2°). Avis., 2002-12-16, Bulletin 2002, Avis, n° 6, p. 9.


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 01 déc. 2003, pourvoi n°00-00000, Bull. civ. 2003 AVIS N° 2 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 AVIS N° 2 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Premier président :M. Canivet.
Avocat général : Avocat général : M. Legoux.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Morin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:00.00000
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