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14/11/2003 | FRANCE | N°03-CRD030

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2003, 03-CRD030


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Fabien

contre la décision du premier président de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 mars 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête en réparation ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les c

onclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de M. le procureur général prè...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Fabien

contre la décision du premier président de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 mars 2003, qui a déclaré irrecevable sa requête en réparation ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 5 septembre 2003 ;

Sur le rapport de M. Conseiller Bizot, les observations écrites de Maîtres Duhamel, Louze Donzenac, Lama et Sagne, avocats de M. Fabien X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 28 Mars 2003, le premier président de la cour d'appel de Fort de France a déclaré irrecevable la requête de M. Fabien X..., tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ;

Attendu que M. Fabien X... a formé un recours tendant à l'admission de son recours, à l'infirmation de la décision déférée, et à l'allocation d'une indemnité de 30489,80 euros ;

Sur la recevabilité de la requête initiale :

Attendu que, pour déclarer la requête de M. Fabien X... irrecevable, l'ordonnance du premier président retient que cette requête est incomplète faute d'indication du lieu où il avait été détenu et des conditions précises de transport le concernant et faute d'être accompagnée de la copie de la décision de non-lieu, et relève qu'il n'appartient pas au greffe de faire procéder à des "régularisations" suppléant la carence du demandeur;

Attendu que M. Fabien X... fait grief au premier président d'avoir ainsi ajouté à la loi qui ne sanctionne pas l'irrégularité formelle de la requête et méconnu les dispositions de l'article R.34 du Code de procédure pénale en ne faisant pas procéder à toutes mesures d'instruction utiles ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public concluent à la confirmation de l'ordonnance ;

Attendu que l'article R.26 du Code de procédure pénale fixant les modalités de présentation de la requête en indemnisation fondée sur l'article 149 du même Code énonce que celle-ci contient l'exposé des faits, le montant de l'indemnité demandée et toutes indications utiles, notamment sur la date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que sur l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie, sur la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que sur la date de cette décision, et sur l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur, et énonce encore que la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement;

Attendu que ces dispositions ne sont pas prescrites à peine d'irrecevabilité de la requête dès lors qu'elles se bornent à énumérer une liste non exhaustive d'informations et de documents utiles à l'instruction ultérieure du dossier, laquelle commence, selon l'article R.28 du Code de procédure pénale par la communication, à l'initiative du greffe de la cour d'appel, du dossier de la procédure pénale par le greffe de la juridiction ayant rendu la décision ouvrant droit à l'indemnisation, et peut être poursuivie par le premier président, à qui l'article R.34 du même Code permet de procéder ou de faire procéder à toutes mesures d'instruction utiles sans exclure celles permettant de compléter le dossier du demandeur ;

Attendu que la requête comportait l'exposé des faits, les circonstances et l'objet de la mise en examen de M.Fabien X... par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Fort de France, la désignation de la juridiction ayant rendu la décision de non-lieu et la date de celle-ci, l'indication que les poursuites engagées à Cayenne avait été "délocalisées" à Fort de France et que le requérant avait été incarcéré à plus de 2000 kms de son domicile; qu'en conséquence, c'est à tort que le premier président l'a déclarée irrecevable ; qu'il convient de réformer la décision déférée, de déclarer le recours recevable et de statuer sur le mérite de la demande ;

Sur l'indemnisation du préjudice :

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que M. Fabien X... sollicite une indemnité de 30.489,80 euros en raison de son préjudice moral et matériel:

1- Sur le préjudice moral:

Attendu que M. Fabien X... invoque un préjudice moral résultant du retentissement psychologique de la détention, de l' éloignement de sa famille demeurant en Guyane alors qu'il était incarcéré en Martinique et des traitements humiliants et dégradants subis au cours de sa détention, ainsi que du dommage résultant d'articles de presse le concernant;

Mais attendu que l'article 149 du Code de procédure pénale ne répare que le préjudice moral et matériel causé par la détention; qu'il s'ensuit que n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions spéciales les dommages résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le demandeur même s'ils relatent son arrestation, sa mise en examen, son incarcération et s'ils portent atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie;

Attendu qu'en l'absence de toute pièce justificative des conditions de la détention d'une durée de 4 jours, et alors que M. Fabien X..., âgé de 41 ans au moment de l'incarcération, n'a jamais connu d'antécédents de détention, une indemnité de 1600 euros assurera la réparation intégrale de son préjudice moral;

2- Sur le préjudice matériel:

Attendu que M. Fabien X... fait valoir le préjudice matériel constitué du coût des frais de voyage de retour en Guyane à sa libération en Martinique;

Mais attendu que doit être rejetée cette demande, faute de justification du préjudice matériel allégué;

Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'il convient d'allouer à M.Fabien X... la somme de 300 euros (TROIS CENTS euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable le recours de M. Fabien X... devant la présente Commission,

REFORME la décision du premier président de la cour d'appel de Fort de France en date du 28 mars 2003,

STATUANT à nouveau,

DECLARE recevable la requête en indemnisation présentée par M. Fabien X...,

ALLOUE à M. Fabien X... la somme de 1600 euros (MILLE SIX CENTS euros) en réparation du préjudice moral,

REJETTE le recours pour le surplus.

ALLOUE à M. Fabien X... la somme de 300 euros (TROIS CENTS euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD030
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-CRD030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD030
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