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14/11/2003 | FRANCE | N°03-CRD021

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2003, 03-CRD021


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Carl Jean

contre la décision du premier président de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 mars 2003, qui lui a alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparati

on et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les co...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Carl Jean

contre la décision du premier président de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 28 mars 2003, qui lui a alloué une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 18 août 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations écrites de Maître Constant, avocat de M. Carl Jean X... et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 28 mars 2003, le premier président de la cour d'appel de Fort de France a alloué à M. Carl Jean X... la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire effectuée du 23 décembre 1994 au 9 janvier 1995, puis du 1er février 1996 au 12 avril 1996, soit pendant une durée de 89 jours, et a rejeté ses autres demandes ;

Que M. Carl Jean X... a formé un recours régulier tendant à l'attribution d'une somme de 76 224, 51 euros correspondant à ses préjudices matériel et moral ;

1 - Sur la recevabilité des conclusions en demande contestée en défense :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que les conclusions déposées en demande sont tardives et doivent être écartées des débats, le demandeur ne les ayant pas produites dans le délai d'un mois prévu par l'article R.40-8 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que le secrétaire de la commission demande à l'auteur du recours, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ;

Que le secrétaire ayant effectué la notification précitée par lettre recommandée adressée à l'avocat du demandeur, Me Constant, qui l'a reçue le 28 avril 2003, ainsi qu'il résulte de l'avis de réception de la poste, ne sont pas tardives les conclusions adressées le 27 mai 2003, date figurant sur le cachet de la poste ;

Qu'il convient de rejeter la demande de l'agent judiciaire du Trésor tendant à ce que les conclusions précitées soient déclarées irrecevables ;

2 - Au fond :

A - Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter la demande de réparation de son préjudice économique, l'ordonnance relève que l'intéressé ne peut invoquer la cessation de ses fonctions au sein du conseil régional et son retour dans son corps d'origine, décision relevant de son choix personnel, dès lors que l'interdiction momentanée d'exercer ses fonctions auprès de cet organisme ne trouvait pas sa cause dans la détention, mais dans la mesure de contrôle judiciaire dont les conséquences sont hors du champ d'application des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Que le demandeur fait cependant valoir le lien certain et direct entre la détention et la nécessité où M. Carl Jean X... s'est trouvé de devoir démissionner de son poste de directeur de cabinet au conseil régional ;

Qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor soutient que seul le contrôle judiciaire est à l'origine de l'interdiction faite au demandeur d'exercer des fonctions auprès du conseil régional ;

Attendu que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 12 avril 1996 notifiée à M. Carl Jean X... prévoyait l'interdiction de rencontrer les membres et personnels du conseil régional ;

que l'intéressé a par ailleurs indiqué ne pas avoir subi de pertes de salaires, mais n'avoir pu continuer son activité de directeur de cabinet, dans l'attente de la fin de l'instruction ; qu'ainsi il n'est pas établi que la détention de l'intéressé ait été la cause de sa démission ;

Que le recours doit être rejeté sur ce point ;

B - Sur le préjudice moral :

Attendu que pour évaluer la somme réparant le préjudice moral du demandeur, le premier président a retenu que la publication d'articles de presse ne trouve pas sa cause dans la décision de détention, mais dans le caractère public de la personne concernée, et qu'ainsi le demandeur est mal fondé à réclamer une indemnisation de ce chef ; qu'il a relevé par ailleurs que l'intéressé ne démontre pas que le préjudice invoqué lié à son état de santé soit le résultat d'une maladie contractée en détention, ou de l'aggravation d'un état préexistant par suite d'un défaut de soin ; qu'il a fixé à la somme de 1500 euros la réparation, en considération de la durée de la détention de 89 jours , effectuée en deux périodes successives ;

Que, réitérant sa demande initiale, M. Carl Jean X... invoque la campagne médiatique dont il a fait l'objet en Martinique, et l'existence de risques médicaux accrus, attestés par des certificats médicaux ;

Que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours sur ce point ;

Attendu que n'entre pas dans le champ d'application de l'article 149 du Code de procédure pénale les dommages résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le demandeur, même s'ils relatent son arrestation, sa mise en examen, son incarcération et s'ils portent atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie ;

Que toutefois, compte tenu des deux détentions successives subies par le demandeur, alors qu'il était atteint d'une pathologie cardiaque, et du retentissement particulier résultant de son incarcération sur le lieu d'exercice de ses fonctions publiques, il convient de porter à 10680 euros la somme réparant le préjudice moral ;

Que le recours doit être accueilli de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours du chef du préjudice moral, et statuant à nouveau :

ALLOUE à M. Carl Jean X... la somme de 10680 euros (dix mille six cent quatre vingt euros),

REJETTE le recours pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD021
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-CRD021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD021
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