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14/11/2003 | FRANCE | N°03-CRD020

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2003, 03-CRD020


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête formée par M. Patrick X... tendant à la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison d'une détention effectuée entre le 18 juillet 1997 et le 27 février 1998 dans une procédure terminée à son égard par une ordonnance de non-lieu ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, l'avocat du demande

ur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête formée par M. Patrick X... tendant à la condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à lui payer la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi en raison d'une détention effectuée entre le 18 juillet 1997 et le 27 février 1998 dans une procédure terminée à son égard par une ordonnance de non-lieu ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 18 août 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations de Maître Bazin, avocat de M. Patrick X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'agent judiciaire du Trésor :

Vu les articles 149-1, 149-2 et 2 du décret n 2000-1204 du 12 décembre 2000 ;

Attendu qu'assisté d'un avocat, M. Patrick X... a adressé le 21 mars 2003 à la Commission nationale de réparation des détentions une requête tendant à la réparation de la détention provisoire subie dans une procédure terminée à son égard par une ordonnance de non-lieu rendue le 6 mars 2000 ; qu'il a soutenu que sa requête est recevable, car formée dans les conditions prévues à l'article 149-2 du Code précité dans sa version antérieure à la loi du 15 juin 2000 et alors que le délai de recours avait été interrompu par les difficultés physiques et psychologiques qu'il a rencontrées ;

Que l'agent judiciaire du Trésor invoque l'incompétence de la Commission nationale qui ne peut être saisie que du recours formé contre une décision du premier président de la cour d'appel ;

Attendu, selon les articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale, que la réparation en raison d'une détention est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, qui est saisi par voie de requête du demandeur ;

Que le dernier des textes susvisés a donné compétence à la commission d'indemnisation pour statuer sur les requêtes adressées en application de l'article 149-2 du Code précité dans sa version issue de la loi du 17 juillet 1970, jusqu'à la date du 16 décembre 2000 ; qu'au delà de ce terme, ces requêtes ont été transmises pour attribution par le secrétaire de la commission aux premiers président des cours d'appel compétents ;

Que la requête ayant été adressée le 20 mars 2003, postérieurement au terme précité, la commission nationale n'est pas compétente pour statuer sur cette requête ;

Qu' il convient dès lors de constater l'incompétence de la Commission nationale ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'incompétence de la Commission nationale ;

DECHARGE le demandeur des dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD020
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-CRD020


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Karsenty

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD020
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