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14/11/2003 | FRANCE | N°03-CRD019

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 14 novembre 2003, 03-CRD019


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Emile

contre la décision du premier président de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, greffe détaché de CAYENNE, en date du 12 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers

de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judici...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Emile

contre la décision du premier président de la cour d'appel de FORT DE FRANCE, greffe détaché de CAYENNE, en date du 12 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 18 août 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations écrites de Maître Guéril-Sobesky, avocat de M. Emile X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 12 décembre 2002 le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France a alloué à M. Emile X... une indemnité de 8000 euros en réparation de son préjudice , à raison d'une détention provisoire de 25 mois et 8 jours effectuée du 17 décembre 1998 au 24 janvier 2001 et l'a débouté du surplus de ses demandes ;

Attendu que M. Emile X... a régulièrement formé un recours contre cette décision pour obtenir une indemnisation totale de 30 490 euros ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que pour fixer à 8000 euros la réparation due au demandeur au titre du préjudice moral, le premier président a pris en compte la durée d'incarcération d'Emile X..., soulignant qu'il n'avait fourni aucun élément sur sa situation personnelle ou familiale susceptible d'apporter un éclairage sur le préjudice causé par l'incarcération ;

Attendu que pour demander la majoration de l'indemnité accordée, M. Emile X... invoque, d'une part, les difficultés de réinsertion qu'il a rencontrées après son incarcération malgré une période de formation professionnelle dont il justifie, d'autre part, la rupture de ses liens avec son fils ;

Attendu qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor rappelle que le requérant avait déjà été incarcéré à deux reprises, menait antérieurement à sa détention un mode de vie marginale et solitaire qui explique ses rapports difficiles avec son village et qu'il ne justifie pas de liens antérieurs avec son fils ;

Attendu que, si le premier président de la cour d'appel a justement retenu, pour apprécier le préjudice subi par le requérant du fait de son incarcération l'existence de précédentes détentions, son mode de vie solitaire et l'absence de justification de l'existence de liens familiaux dont il aurait été privé, il convient, compte tenu de l'âge de M. Emile X... lors de sa détention, 29 ans, et de la durée de sa détention, de fixer à 15 140 euros l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral ;

Que le recours doit être accueilli de ce chef ;

PAR CES MOTIFS ,

ACCUEILLE le recours formé par M. Emile X... des chefs du préjudice moral, et statuant à nouveau :

ALLOUE à M. Emile X... la somme de 15 140 euros (QUINZE MILLE CENT QUARANTE euros) en réparation de son préjudice moral,

Le REJETTE pour le surplus.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD019
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 12 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-CRD019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD019
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