La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2003 | FRANCE | N°03-01.5

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, 03-01.5


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Christophe

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 janvier 2003, qui lui a alloué une indemnité de 5.336 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de répara

tion et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu le...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Christophe

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 janvier 2003, qui lui a alloué une indemnité de 5.336 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 18 août 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations écrites de Maître Antoine, avocat de M. Christophe X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 30 janvier 2003, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Christophe X... la somme de 5336 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 6 mois et 12 jours effectuée entre le 13 août 1998 et le 25 février 1999 mais l'a débouté de ses demandes tendant à la réparation de son préjudice matériel ;

Attendu que M. Christophe X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'attribution d'une somme au titre de son préjudice économique et des frais de la procédure ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une somme est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

A- Sur le préjudice matériel :

Attendu que pour rejeter la demande de réparation du préjudice matériel, en raison de pertes de salaire alléguées , le premier président a retenu que l'intéressé ne produit pas le contrat de travail qu'il invoque ;

Que M. Christophe X... sollicite la réformation de la décision, en soutenant qu'au moment où il a été incarcéré, il bénéficiait d'un contrat emploi solidarité pour un salaire de 2915, 85 francs net et que, du fait de son placement en détention, il a subi une perte de salaire d'un montant de 2804,50 euros ;

Que l'agent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours sur ce point, en l'absence de justifications ;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, que, suivant bordereau de pièces adressé à la Commission nationale de réparation et communiqué aux parties, le requérant fournit la copie de son contrat emploi solidarité en date du 3 avril 1998, pour la période du 1er mai au 31 janvier 1999, ainsi que les bulletins de salaire correspondant aux mois de mai, juin et août 1998 précédant son incarcération ; que ces documents établissent la réalité de l'activité et de la perte de revenus dont le demandeur sollicite réparation et qu'il y a lieu d'allouer à l'intéressé la somme de 2664 euros en raison du préjudice matériel causé par la détention subie jusqu'au 31 janvier 1999, date de la fin de son contrat ;

Que le recours doit être accueilli ;

B- Sur la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il convient d'allouer à M. Christophe X... une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours formé par M. Christophe X... du chef du préjudice matériel, et statuant à nouveau,

ALLOUE à M. Christophe X... la somme de 2664 euros (DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE euros) en réparation de son préjudice matériel et 1000 euros (MILLE euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-01.5
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 2003-01-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-01.5, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.01.5
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award