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14/11/2003 | FRANCE | N°03-01.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, 03-01.3


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 janvier 2003, qui a alloué à M. Cédric X... une indemnité de 18.583,40 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 octobre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossie

rs de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent jud...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 janvier 2003, qui a alloué à M. Cédric X... une indemnité de 18.583,40 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 octobre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 5 septembre 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 30 janvier 2003 le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Cédric X... une somme de 3.583, 40 euros au titre du préjudice matériel à raison d'une détention de deux mois et vingt-deux jours effectuée du 20 juin 2000 au 11 septembre 2000 et 15.000 euros au titre du préjudice moral ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande la réduction du montant alloué à ce titre, estimant que le préjudice matériel du requérant ne saurait excéder les onze jours de perte de salaire qui ont séparé la décision de suspension de son salaire et sa libération ; qu'il demande également la production par M. Cédric X... d'une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas engagé d'instance prud'homale contre son employeur qui l'a licencié de son emploi d'animateur pour adolescents eu égard au principe qui interdit la double réparation d'un même préjudice ;

Attendu que s'il est exact que le licenciement est intervenu le 22 novembre 2000 alors que l'intéressé avait été remis en liberté le 11 septembre 2000, seule la lettre de licenciement doit être prise en compte pour déterminer les motifs de cette décision ; que celle-ci énonçant clairement, comme le relève le premier président, que la détention de l'intéressé avait entaché sa crédibilité auprès des jeunes dont il avait la charge et de leur famille , le préjudice résultant de la perte d'emploi est certain dans son principe ;

Attendu qu'en raison des termes de l'article 149 du Code de procédure pénale précité, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire injustifiée dispose, de ce seul fait, et indépendamment de tout autre recours, d'une action principale et autonome contre l'Etat en réparation de l'ensemble de son préjudice à la seule condition qu'il ait été causé par la détention; qu'en conséquence, dès lors que le licenciement du demandeur à l'action en réparation est la conséquence de sa détention, il n'y a pas lieu de rechercher, pour réduire les sommes dues par l'Etat dans le cadre de l'instance fondée sur l'article 149 du Code de procédure pénale, si la rupture du contrat de travail par l'employeur obligeait ce dernier à indemniser son ancien préposé ;

Que compte tenu des justificatifs produits et de l'existence, pour le requérant, de la perte de chance d' accéder aux fonctions de directeur de centre de vacances et de loisirs, la décision attaquée, qui fixe à 3.583,40 euros la réparation intégrale du préjudice matériel, est justifiée ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor demande également la réduction du préjudice moral en faisant valoir, outre la brièveté de la détention, le défaut de pertinence de la décision attaquée qui prend en compte, à tort, l'atteinte à la présomption d'innocence;

Attendu que, contrairement aux énonciations de la décision susvisée, ne peut être prise en considération, en l'absence d'un lien de causalité direct entre le préjudice subi et la privation de liberté, l'atteinte à la présomption d'innocence du requérant, ainsi que la mise en cause de sa moralité ;

Qu'il convient de réformer la décision et, compte tenu de l'âge de l'intéressé (26 ans au moment de son incarcération) de la durée de sa détention et de son absence d'antécédents judiciaires, de fixer à la somme de 10.000 euros la réparation du préjudice moral de M. Cédric X... consécutif à sa détention ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor,

ALLOUE à M. Cédric X... la somme de 10.000 euros (dix mille euros) en réparation de son préjudice moral,

LE REJETTE pour le surplus.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-01.3
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 2003-01-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-01.3, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.01.3
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