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14/11/2003 | FRANCE | N°03-01.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, 03-01.1


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Fabrice

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 janvier 2003, qui lui a alloué une indemnité de 5.336 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparatio

n et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les c...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Fabrice

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 janvier 2003, qui lui a alloué une indemnité de 5.336 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 18 août 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations écrites de Maître Cramier, avocat de M. Fabrice X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 30 janvier 2003, le premier président de la cour d'appel de Bordeaux a alloué à M. Fabrice X... la somme de 2336 euros en réparation de son préjudice économique et 3000 euros au titre de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois et 17 jours effectuée entre le 13 août 1998 et le 2 mars 1999 mais a rejeté sa demande au titre des frais de défense ;

Que M. Fabrice X... a régulièrement formé un recours tendant à l'attribution d'une somme de 4954, 60 euros au titre du préjudice économique et 7622, 45 euros pour son préjudice moral, outre une somme de 3000 euros au titre des frais du procès ;

1 -Sur le préjudice matériel :

Attendu que, pour évaluer son préjudice économique, le premier président a relevé que si M. Fabrice X... ne conteste pas avoir été sans travail au moment de son incarcération, il rapporte la preuve, par les documents qu'il produit, de sa perte de chance de trouver un emploi pendant la période de détention, préjudice qu'il a fixé à la somme de 2336 euros ;

Que le demandeur fait valoir que, plus qu'une perte de chance de trouver un emploi, c'est une privation de revenu qu'il a réellement subie, la circonstance qu'il n'avait pas d'emploi au moment de sa détention s'expliquant seulement par la fermeture de l'établissement sollicitant ses services ; qu'il ajoute avoir toujours travaillé, avant comme après sa sortie de détention ;

Que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision, en l'absence de preuve d'un travail au moment du placement en détention ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats, en particulier l'attestation délivrée par les Assedic le 31 juillet 1998, que le contrat à durée déterminée de l'intéressé avait pris fin à cette date, lui ouvrant de ce fait des droits à indemnités ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier président a évalué à la somme de 2336 euros la réparation du préjudice économique, qui ,à défaut d'un contrat de travail à la date de l'incarcération , ne peut s'entendre que d'une perte de chance établie par la succession de bulletins de salaire antérieurs et postérieurs à la détention;

Que le recours doit être rejeté de ce chef ;

2- Sur le préjudice moral :

Attendu que le premier président a évalué à 3000 euros la réparation du préjudice moral du demandeur en relevant qu'il a supporté une atteinte importante à la présomption d'innocence, la privation de sa vie de famille et les conditions pénibles d'une détention pendant plus de 6 mois ;

Que l'intéressé sollicite que lui soit attribuée la somme de 7622, 45 euros, son préjudice devant être apprécié compte tenu du fait qu'il habite une petite commune où les répercussions de sa détention ont été fortes et de la circonstance qu'il était père au moment de son incarcération d'une petite fille qu'il n'avait pu rencontrer qu'une fois par mois au parloir de la maison d'arrêt ;

Que l'agent judiciaire du Trésor, pour s'opposer à la demande de l'intéressé, fait valoir que M. Fabrice X... présente un comportement démontrant une volonté solide de vivre en marge des règles de la société et de s'installer dans la délinquance ;

Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que M. X... a été détenu à l'âge de 29 ans et qu'il est père d'un enfant, âgé de cinq ans au moment du placement en détention ; que compte tenu de ces éléments, et alors que l'intéressé n'avait pas été incarcéré auparavant, il convient de fixer à 7622 euros la somme réparant le préjudice moral de M. Fabrice X... ;

Que le recours doit être accueilli de ce chef;

3- Sur la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il convient d'allouer à M. Fabrice X... une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours de M. Fabrice X... du chef du préjudice moral, et statuant à nouveau,

ALLOUE à M. Fabrice X... la somme de 7622 euros (SEPT MILLE SIX CENT VINGT DEUX euros) en réparation de son préjudice moral,

Lui ALLOUE la somme de 1000 euros (MILLE euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

REJETTE le recours pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-01.1
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 2003-01-30


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-01.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.01.1
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