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14/11/2003 | FRANCE | N°03-01.0

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, 03-01.0


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Philippe

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 février 2003, qui lui a alloué une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure d

e réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Philippe

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 8 février 2003, qui lui a alloué une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 18 août 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Vanhelder, avocat de M. Philippe X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 3 février 2003 le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. Philippe X... une somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral subi à raison d'une détention de 14 jours effectuée du 3 au 7 avril 1990, mais l'a débouté de ses demandes en réparation d'un préjudice matériel;

Attendu que M. Philippe X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme accordée au titre du préjudice moral et à l'attribution d'une indemnité réparant son préjudice matériel;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1 - Sur le préjudice moral :

Attendu qu'après avoir relevé l'absence d'incidence de la durée de la procédure d'instruction sur l'évaluation de la réparation due au titre du préjudice moral, le premier président a accordé à l'intéressé la somme de 2500 euros de ce chef;

Attendu que M. Philippe X... demande que cette indemnité soit portée à la somme de 121 959,21 euros en raison des répercussions familiales de sa détention, étant père de deux enfants; qu'il ajoute que la détention a eu des conséquences importantes sur sa situation sociale, l'incarcération étant intervenue alors qu'il avait un mandat public et était candidat aux élections municipales de Valenciennes; qu'il prétend enfin que son préjudice a été aggravé par une forte exploitation médiatique de sa détention;

Qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor soutient que les conséquences liées au retentissement médiatique d'une affaire pénale et à la durée de l'instruction ne peuvent être indemnisées sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale;

Attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la durée de la procédure d'instruction échappe au contrôle du premier président statuant en application de l'article précité;

Qu'en second lieu, le texte susvisé ne répare que le préjudice moral et matériel causé par la détention; qu'il s'ensuit que n'entrent pas dans le champ d'application de ces dispositions spéciales les dommages résultant de la publication d'articles de presse mettant en cause le demandeur même s'ils relatent son arrestation, sa mise en examen, son incarcération et s'ils portent atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie;

Attendu, toutefois, que compte tenu de l'âge du requérant au moment de son incarcération (36 ans), des fonctions électives qu'il occupait et de l'impossibilité d'exercer son mandat public du fait de la détention, ainsi que de la rupture des liens familiaux qu'elle a entraînée, l'indemnité réparant l'intégralité de son préjudice moral doit être fixée à 4 000 euros ;

2 - Sur les préjudices professionnels et financiers :

Attendu que pour débouter M. Philippe X... de ses demandes en réparation de ses préjudices financiers et professionnels, le premier président a retenu que le licenciement et les difficultés professionnelles alléguées par le requérant ainsi que le contrôle fiscal subi n'ont pas trouvé leur cause dans la détention mais dans la nature de la prévention dont il a fait l'objet;

Attendu que M. Philippe X... demande l'attribution d'une indemnité de 100 000 euros au titre de son préjudice financier et celle de 217 412 euros au titre de son préjudice professionnel ;

qu'il soutient que la procédure pénale est à l'origine d'un contrôle fiscal qui a abouti à un redressement important de son patrimoine ; qu'il ajoute que son employeur, le maire de Valenciennes, a été contraint de le licencier en 1993 en raison d'une suspicion persistante à son égard et que ce n'est qu'en 2000, qu'il a retrouvé des revenus équivalents à ceux qu'il percevait au moment de son incarcération ;

Attendu qu'en réponse, l'agent judiciaire du Trésor soutient que la procédure fiscale est indépendante des poursuites pénales et de la détention du requérant et que son licenciement n'est pas lié à son incarcération ;

Attendu, d'une part, que M. Philippe X... ne produit aucun élément établissant la relation entre l'incarcération et son licenciement, intervenu plus de trois ans après; que, d'autre part, les conséquences patrimoniales d'un contrôle des services fiscaux sont dépourvues de lien avec la détention subie; que c'est dès lors à bon droit que le premier président a rejeté la demande de ces chefs;

Que le recours doit être écarté;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours du chef du préjudice moral et statuant à nouveau,

ALLOUE à M. Philippe X... la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE euros) en réparation de son préjudice moral,

LE REJETTE pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-01.0
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 2003-02-08


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-01.0, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.01.0
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