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14/11/2003 | FRANCE | N°03-00.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, 03-00.7


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2002, qui a alloué à Melle Cindy X... une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, la demanderesse ne s'y étant pas opposé;

Vu les

dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'ag...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- L'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 20 octobre 2002, qui a alloué à Melle Cindy X... une indemnité de 8.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 22 septembre 2003, la demanderesse ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la demanderesse et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 18 août 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 30 octobre 2002, le premier président de la cour d'appel de BASSE TERRE a alloué à Melle Cindy X... la somme de 8 000 euros en indemnisation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 6 mois et 10 jours , effectuée du 19 décembre 1998 au 26 février 1999 et a rejeté le surplus de ses demandes ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours, le 14 novembre 2002, contre cette décision en vue de faire déclarer la requête irrecevable;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la requête est irrecevable, en application de l'article 149 du Code de procédure pénale, dès lors que Melle Cindy X... s'est laissée librement et volontairement accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites, l'intéressée ayant reconnu avoir fait de fausses déclarations pour protéger son frère Jimmy ; Qu'il ajoute que, la décision de la cour d'assises a retenu, sur les intérêts civils, que Melle Cindy X... était l'auteur de coups volontairement portés à la victime, aucune indemnisation n'étant possible puisqu'elle a été déclarée coupable d'une infraction autorisant la détention provisoire ;

Mais attendu que la cour d'assises a acquitté Melle Cindy X... du crime de meurtre, que celle-ci n'a pas été poursuivie pour l'incrimination de violences, ces faits n'ayant été retenus à son encontre que dans le cadre de l'action civile ;

Attendu par ailleurs que les déclarations de Melle Cindy X... ont varié à plusieurs reprises ; que néanmoins, si elle a menti sur sa participation aux faits et la provenance de l'arme qui a causé la mort de la victime, afin de tenter de faire écarter les soupçons qui pesaient sur son frère, il n'en résulte pas pour autant qu'elle se soit accusée ou laissée accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites, puisqu'elle n'a jamais reconnu avoir porté de coups mortels ;

Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que le premier président a déclaré la requête recevable ;

Que le recours doit être rejeté de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-00.7
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre 2002-10-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-00.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.00.7
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