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14/11/2003 | FRANCE | N°03-00.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 14 novembre 2003, 03-00.4


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Marc

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 novembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 octobre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de rÃ

©paration et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

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La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Marc

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 novembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 20.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 6 octobre 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 5 septembre 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations de Maître Obadia, avocat de M. Marc X..., celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; le demandeur ayant eu la parole le dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 13 novembre 2002 le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à M. Marc X... une somme de 20.000 euros en réparation du préjudice moral résultant d'une détention de 49 mois effectuée du 30 octobre 1997 au 29 novembre 2001 et l'a débouté de sa demande au titre du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel , matériel et moral causé par la privation de liberté;

Sur les conclusions en réplique déposées par M. Marc X... :

Attendu que les conclusions en réponse déposées par M. Marc X... le 16 juin 2003 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ont été adressées au secrétariat de la commission après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R 40-12 du Code de procédure pénale et que le requérant ne les a pas communiquées aux autres parties ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. Marc X..., qui maintient sa demande en paiement d'une indemnité de 150.000 euros, fait valoir qu'il avait réussi à se réinsérer depuis 1993 à Saint Malo où il avait travaillé comme artisan puis comme salarié intérimaire, et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis de sa libération ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision entreprise au motif que le requérant n'apporte aucun élément nouveau établissant la réalité de son préjudice alors qu'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion, (RMI), au moment de son incarcération ;

Attendu ,comme le relève la décision attaquée, que M. Marc X... ne justifie d'aucun emploi stable à l'époque de son placement en détention ; que cependant, son âge, la justification, par la production de fiches de paye, d'activités intérimaires en 1996 et 1997 et le fait qu'il ait participé en 2002, postérieurement à sa libération, à un stage de réinsertion professionnelle par l'entreprise établissent que sa détention l'a privé d'une chance d'occuper un emploi rémunéré, étant observé qu'il n'a pas demandé à être indemnisé de la perte du RMI ; que la décision sera donc réformée sur ce point, le préjudice matériel de M. Marc X... étant évalué à la somme de 14.940 euros ;

Que le recours doit être accueilli de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. Marc X..., qui maintient sa demande en paiement d'une somme de 150.000 euros, invoque, outre la longueur de sa détention qui a affecté son état psychologique et physique, le régime carcéral très dur auquel il a été soumis , l'impossibilité, en raison de son éloignement, de recevoir des visites de sa mère gravement malade et aux obsèques de laquelle il n'a pu assister, ainsi que "le rejet" dont il fait l'objet de la part de son fils de vingt ans et fait également valoir que la longueur de sa détention a affecté son état psychologique et physique ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision attaquée en se fondant sur le comportement du requérant lors de l'enquête et l'instruction, ses antécédents judiciaires, sa personnalité et les privations de liberté antérieurement subies ;

Mais attendu que le comportement procédural de l'intéressé ne doit pas influer sur le principe et le montant de la réparation dès lors que ce dernier a bénéficié d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement définitive; que les motifs de la décision du premier président relatifs aux dénégations de M. Marc X... au cours de l'instruction sont donc sans portée ;

Attendu que le retentissement néfaste de la longueur de la détention et de ses conditions sur le psychisme et le physique de M. Marc X... sont établis par un certificat médical et un rapport d'expertise, faisant état notamment d'un amaigrissement, d'une alopécie et de douleurs gastriques apparus au moment où il a été placé en détention sans qu'il soit cependant justifié de la nécessité d'un suivi ou d'un traitement depuis sa libération ;

Attendu en définitive que compte tenu de la durée de la détention (49 mois), de la souffrance morale et physique endurée par le requérant ainsi que de la rupture des liens familiaux dans des circonstances particulièrement douloureuses dont il justifie, mais également, comme le retient à juste titre le premier président de la cour d'appel, des facteurs de minoration du préjudice que constituent les nombreuses condamnations de l'intéressé, entre 1982 et 1994, à des peines d'emprisonnement allant de deux mois à trente mois pour des faits de vol, violences et proxénétisme, la somme de 20.000 euros qui lui a été allouée constitue la réparation intégrale du préjudice moral directement lié à la privation de liberté;

Que le recours doit être rejeté de ce chef;

PAR CES MOTIFS,

ECARTE les conclusions de M. Marc X... déposées le 16 juin 2003,

ACCUEILLE le recours formé par M. Marc X...,

ALLOUE à M. Marc X... la somme de 14.940 euros (quatorze mille neuf cent quarante euros) en réparation de son préjudice matériel,

Le REJETTE pour le surplus.

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 14 novembre 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-00.4
Date de la décision : 14/11/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2002-11-13


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 14 nov. 2003, pourvoi n°03-00.4, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.00.4
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