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06/10/2003 | FRANCE | N°03-CRD008

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 06 octobre 2003, 03-CRD008


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Alain

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 juin 2002, qui lui a alloué une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et d

e la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusio...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Alain

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 juin 2002, qui lui a alloué une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 juillet 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Nési, les observations écrites de Maître Durimel, avocat de M. Alain X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 23 juin 2002 le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre a alloué à M. Alain X... une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention de trente quatre mois effectuée du 5 mai 1998 au 6 mars 2001 et a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. Alain X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme réparant le préjudice moral à hauteur de 22. 867,35 euros et à l'allocation d'une somme de 54.881,65 euros au titre du préjudice matériel ;

Sur les conclusions en réponse déposées par M. X... :

Attendu que les conclusions en réponse déposées par M. Alain X... le 25 juillet 2003 doivent être écartées des débats dès lors qu'elles ont été adressées au secrétariat de la Commission après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article R 40-12 du Code de procédure pénale et que le requérant ne les a pas communiquées aux autres parties ;

Au fond :

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. Alain X... maintient sa demande en paiement de la somme de 54.881,65 euros, et soutient que les documents comptables produits permettent d'évaluer son manque à gagner pendant sa période de détention ; qu'il invoque à tout le moins la perte de chance de réaliser des bénéfices pendant cette période où il n'a pas pu exploiter personnellement son entreprise ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision attaquée ;

Attendu que faute pour le demandeur de produire des documents objectifs concernant le chiffre d'affaire et les bénéfices imposés de l'entreprise ou ses déclarations de revenus, les seules pièces versées étant de surcroît inexploitables et parcellaires, aucune indemnisation ne peut lui être allouée au titre du préjudice matériel ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. Alain X... fait valoir à l'appui de son recours que la somme allouée est dérisoire eu égard au retentissement psychologique de sa détention particulièrement longue, émaillée d'une grève de la faim et d'un événement familial douloureux et de la suspicion qui continue à peser sur lui à l'occasion de l'exercice de son activité de transporteur ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor conclut à la confirmation de la décision attaquée compte tenu du passé pénal de l'intéressé et de sa personnalité, sa dangerosité et sa violence ayant contribué à son placement et à son maintien en détention ;

Attendu que le comportement du requérant lors de l'enquête et de l'instruction est sans influence sur le principe et le montant du droit à réparation, dès lors que la procédure s'est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Attendu que la détention de M. Alain X... a duré 34 mois ; que celui-ci a subi durant l'incarcération une importante souffrance morale qui s'est traduite par une grève de la faim ; qu'il s'est également trouvé dans l'impossibilité de se rendre aux obsèques de son père ; qu'il résulte par ailleurs des déclarations de M. Alain X... à l'audience qu'il a été antérieurement incarcéré à deux reprises ; qu'en l'état de l'ensemble de ces éléments, une indemnité de 25.000 euros assurera la réparation intégrale du préjudice moral ;

Qu'il convient d'accueillir le recours de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE des débats les conclusions déposées par M. Alain X... le 25 juillet 2003,

ACCUEILLE le recours formé par M. Alain X... mais seulement en ce qui concerne le préjudice moral,

STATUANT à nouveau de ce chef,

ALLOUE à M. Alain X... la somme de 25.500 euros (VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS euros) en réparation de son préjudice moral;

REJETTE le recours pour le surplus,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 octobre 2003, où étaient présents : M. Bizot, président, Mme Nési, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD008
Date de la décision : 06/10/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 23 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 06 oct. 2003, pourvoi n°03-CRD008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bizot
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD008
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