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06/10/2003 | FRANCE | N°03-CRD006

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 06 octobre 2003, 03-CRD006


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Karim

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1.525 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 septembre 2003 ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les co

nclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cou...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Karim

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1.525 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 septembre 2003 ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 juillet 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Nési, les observations écrites de Maître Bulteau, avocat de M. Karim X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 9 décembre 2002 le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à Karim X... une somme de 1.525 euros en raison du préjudice moral consécutif à une détention provisoire de 2 mois et 21 jours subie du 20 octobre 1999 au 11 janvier 2000 dans une procédure où il était mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, qui s'est terminée par un jugement définitif de relaxe en date du 14 mars 2001 ;

Attendu que Karim X... a régulièrement formé recours contre cette décision auprès du secrétariat-greffe de la cour d'appel de Douai le 20 décembre 2002 en demandant que l'indemnité pour préjudice moral soit portée à 7.500 euros ;

AU FOND,

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'au soutien de son recours, M. Karim X... expose qu'il a été mis en examen le 22 octobre 1993 du chef d'attentat à la pudeur avec violence, contrainte, surprise, par deux ou plusieurs auteurs, et placé en détention le même jour ; qu'il a été remis en liberté par décision du 18 janvier 1994 et a fait l'objet d'une ordonnance de non lieu définitive en date du 5 janvier 2000 ;

Attendu qu'il considère que la somme de 1.525 euros ne constitue pas une indemnisation suffisante du préjudice moral qu'il a subi du fait de son incarcération entre le 22 octobre 1993 et le 18 janvier 1994, compte tenu de son jeune âge, de sa situation sociale et du fait qu'il n'avait jamais été incarcéré ;

Attendu qu'il est constant que les moyens développés par M. Karim X... se réfèrent exclusivement à une détention distincte de celle dont l'appréciation a été soumise au premier président de la cour d'appel de Douai, puisqu'elle porte sur une période différente, qu'elle a été décidée lors d'une procédure concernant des faits totalement étrangers à la législation sur les stupéfiants, qui s'est terminée par une ordonnance de non-lieu et non par un jugement de relaxe ;

Attendu que les conclusions de M. Karim X... étant dès lors inopérantes, le recours ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours,

CONDAMNE Monsieur Karim X... aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 octobre 2003, où étaient présents : M. Bizot, président, Mme Nési, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.



Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation: Cass. Commission reparation detention, 06 oct. 2003, pourvoi n°03-CRD006

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bizot
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési

Origine de la décision
Formation : Commission reparation detention
Date de la décision : 06/10/2003
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-CRD006
Numéro NOR : JURITEXT000007601197 ?
Numéro d'affaire : 03-CRD006
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2003-10-06;03.crd006 ?
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