La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2003 | FRANCE | N°03-CRD002

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 06 octobre 2003, 03-CRD002


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Slimane

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 57.320 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de répa

ration et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Slimane

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 10 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 57.320 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 9 septembre 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 juillet 2003 ;

Sur le rapport de M. le président Bizot, les observations de Maître Aboudaram, avocat de M. Slimane X..., et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ; le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 10 Décembre 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence a alloué à M. Slimane X... une somme de 57.320 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 46 mois et 19 jours effectuée du 30 Janvier 1998 au 19 Décembre 2001 et a rejeté sa demande au titre du préjudice matériel ;

Attendu que M. Slimane X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme réparant le préjudice moral et à l'allocation de diverses sommes au titre du préjudice matériel ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice moral et physique :

Attendu que M. Slimane X... réclame l'allocation d'une indemnité de 152.000 euros au titre du préjudice moral et une indemnité de 76.300 euros au titre du préjudice physique, en faisant valoir en substance sur la première demande que sa détention a été injustement prolongée alors qu'il clamait son innocence et que son dossier de personnalité faisait apparaître qu'il était une personne honnête et droite, très sensible aux valeurs morales et religieuses , sur la seconde demande que la détention a joué un rCBle aggravant dans l'évolution de la polyarthrite ankylosante dont il est atteint depuis 1997 et a accentué la souffrance psychologique causée par cette affection ;

Attendu qu'au regard des pièces médicales produites par M. Slimane X..., établissant qu'atteint avant son incarcération d'une polyarthrite invalidante, il a connu une aggravation de cette affection constatée peu après son élargissement, il convient, comme le requérant l'a souhaité à l'audience, d'ordonner, avant dire droit sur les demandes d'indemnisation du préjudice moral et du préjudice corporel, une expertise médicale, à l'effet de rechercher l'incidence éventuelle de l'incarcération sur l'état de santé de l'intéressé ;

Sur la réparation du préjudice matériel :

Attendu que M. Slimane X... réclame au titre du préjudice matériel, à titre principal les sommes de 72.000 euros au titre du manque à gagner dans son activité antérieure de marchand forain, de 92.000 euros au titre de la perte d'emplacements de foires et marchés, de 76.300 euros au titre de la perte de revenus relative à son activité en Algérie, de 6594,94 euros au titre des sommes qu'il doit rembourser à sa famille contrainte de l'aider financièrement pendant sa détention, et de 7622,45 euros au titre des frais de justice qu'il a été contraint d'exposer, et à titre subsidiaire, si ses documents justificatifs ne sont pas admis, une indemnité globale de 47.000 euros sur la base du SMIC mensuel ;

Attendu qu' en l'état des pièces produites dans le cadre du présent recours, c'est à bon droit le premier président a décidé de rejeter les demandes d'indemnisation au titre des préjudices matériels liés à son activité de marchand forain, faute pour M. Slimane X... de justifier des revenus qu'il tirait de cette activité avant son incarcération ; que c'est à bon droit encore qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de l'aide financière familiale fournie à M. Slimane X... durant son incarcération comme ne constituant pas un préjudice personnel du requérant et qu'il a de même rejeté la demande d'indemnisation relative à l'abandon d'un projet de création d'une entreprise de fabrication de parfums en Algérie comme constituant un préjudice hypothétique non indemnisable ;

Attendu que la réparation du préjudice résultant du paiement de frais et honoraires d'avocat n'est due qu'à raison des seules de ces dépenses correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté ; qu'il appartient au requérant d'en justifier par la productions de factures ;

Attendu qu'en l'état des productions, il convient de constater qu'aucune justification de tels frais et honoraires n'est fournie, en sorte que le recours ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours de M. Slimane X... en ce qui concerne le préjudice matériel,

AVANT-DIRE DROIT sur les demandes en réparation des préjudices moral et corporel,

Vu les articles 156 et suivants , R-40 15 du Code de Procédure Pénale,

ORDONNE une expertise,

Commet pour y procéder M. Dominique Y..., médecin expert près la cour d'appel de Lyon, ...,

avec la mission de :

- prendre connaissance du dossier médical fourni par M. Slimane X..., ..., et recueillir ses déclarations, - procéder à l'examen clinique de M. Slimane X... et décrire les constatations effectuées, - indiquer l'éventuelle incapacité compte tenu de l'évolution de la pathologie initiale, - dire si la polyarthrite invalidante dont M. Slimane X... paraissait affecté avant son incarcération a été aggravée par l'incarcération, et, dans l'affirmative, dans quelle proportion, - donner avis le cas échéant sur tout autre élément de nature médicale utile à l'information de la Commission Nationale,

FAIT INJONCTION à M. Slimane X... de communiquer à l'expert tous documents médicaux ou paramédicaux qui lui paraissent indispensables à l'établissement du bien-fondé de ses prétentions, DIT qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous tiers concerné (médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers, établissements pénitentiaires, établissements de soins) toutes les pièces qui ne lui auraient pas été transmises par M. Slimane X... et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l'accomplissement de sa mission, FIXE à QUATRE MOIS le délai dans lequel l'expert déposera son rapport au secrétariat de la Commission Nationale, DESIGNE M. le Conseiller BIZOT pour mettre en oeuvre l'expertise, en contrôler l'exécution, statuer le cas échéant sur les difficultés et procéder à toutes auditions et investigations qui pourraient s'avérer nécessaires.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 octobre 2003, où étaient présents : M. Bizot, président et rapporteur, Mme Karsenty, Mme Nési, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD002
Date de la décision : 06/10/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 06 oct. 2003, pourvoi n°03-CRD002


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bizot
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bizot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD002
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award