La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Sur la requête de l'avocat de M. X..., tendant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision n 02 CRD 091 du 24 juin 2003 de la Commission nationale de réparation des détentions ;
Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire karsenty ; Vu les observations de Monsieur l'avocat général et de l'agent judiciaire du trésor ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la décision susvisée du 24 juin 2003 énonce dans ses motifs, (page 3, sous le paragraphe " sur le préjudice matériel ", 4ème attendu) : " qu'il convient de lui allouer 12 545 euros" au lieu de "1255 euros", somme figurant au dispositif ; qu'il convient de rectifier l'erreur figurant dans le motif précité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que les termes "qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 12 545 euros" sont rectifiés et qu'il y a lieu de leur substituer la rédaction suivante : "qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 1255 euros " ;
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision n 02 CRD 091 et qu'elle sera notifiée comme celle-ci ;
Décharge M. X... des dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 octobre 2003, où étaient présents : M. Bizot, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, Mme Nési, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.