La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2003 | FRANCE | N°02-09.1

France | France, Cour de cassation, Autre, 06 octobre 2003, 02-09.1


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Sur la requête de l'avocat de M. X..., tendant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision n 02 CRD 091 du 24 juin 2003 de la Commission nationale de réparation des détentions ;

Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire karsenty ; Vu les observations de Monsieur l'avocat général et de l'agent judiciaire du trésor ;

AprÃ

¨s en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Sur la requête de l'avocat de M. X..., tendant à la rectification de l'erreur matérielle contenue dans la décision n 02 CRD 091 du 24 juin 2003 de la Commission nationale de réparation des détentions ;

Vu l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire karsenty ; Vu les observations de Monsieur l'avocat général et de l'agent judiciaire du trésor ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, la décision susvisée du 24 juin 2003 énonce dans ses motifs, (page 3, sous le paragraphe " sur le préjudice matériel ", 4ème attendu) : " qu'il convient de lui allouer 12 545 euros" au lieu de "1255 euros", somme figurant au dispositif ; qu'il convient de rectifier l'erreur figurant dans le motif précité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que les termes "qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 12 545 euros" sont rectifiés et qu'il y a lieu de leur substituer la rédaction suivante : "qu'il convient dès lors de lui allouer la somme de 1255 euros " ;

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision n 02 CRD 091 et qu'elle sera notifiée comme celle-ci ;

Décharge M. X... des dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 octobre 2003, où étaient présents : M. Bizot, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, Mme Nési, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-09.1
Date de la décision : 06/10/2003

Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 06 oct. 2003, pourvoi n°02-09.1, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.09.1
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award