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15/07/2003 | FRANCE | N°03-02.3

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, 03-02.3


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Karine épouse Y...


contre la décision du premier président de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 février 2003, qui lui a alloué la somme de 2 157,69 euros au titre de son préjudice matériel et 750 euros au titre de son préjudice moral, en raison d'une détention effectuée entre le 18 octobre 1996 et le 15 novembre 1996, soit pendant une durée de 29 jours ;
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Après en avoir délibéré co...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Karine épouse Y...

contre la décision du premier président de la cour d'appel de COLMAR, en date du 10 février 2003, qui lui a alloué la somme de 2 157,69 euros au titre de son préjudice matériel et 750 euros au titre de son préjudice moral, en raison d'une détention effectuée entre le 18 octobre 1996 et le 15 novembre 1996, soit pendant une durée de 29 jours ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que, postérieurement au recours qu'elle a formé contre cette décision, par acte signé de son avocat muni d'un pouvoir spécial, parvenu au secrétariat de la Commission nationale de réparation des détentions le 11 mars 2003, Mme Karine X... a déclaré "acquiescer expressément, sans restriction ni réserve, à la décision de la cour d'appel de Colmar du 10 février 2002 et renoncer en conséquence à interjeter recours contre cette décision" ;

Que dès lors, la Commission est dessaisie de ce recours ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que la Commission nationale est dessaisie du recours de Mme Karine X....

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 03-02.3
Date de la décision : 15/07/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar 2003-02-10


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2003, pourvoi n°03-02.3, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.02.3
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