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15/07/2003 | FRANCE | N°02-09.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, 02-09.8


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X...
Y... Hassen

Contre la décision du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 novembre 2002 qui lui a alloué la somme de 1034, 11 euros au titre du préjudice matériel et 19 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, le demandeur ne s'y étant

pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X...
Y... Hassen

Contre la décision du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 novembre 2002 qui lui a alloué la somme de 1034, 11 euros au titre du préjudice matériel et 19 000 euros au titre du préjudice moral sur le fondement de l'article 149 précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Omez, avocat de M. Hassen X...
Y... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 mai 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que, par décision du 14 novembre 2002, le premier président de la cour d'appel de RENNES a alloué à M. Hassen X...
Y... la somme de 1034, 11 euros au titre du préjudice matériel et 19 000 euros au titre du préjudice moral, en raison d'une détention provisoire effectuée entre le 30 avril 1998 et le 25 avril 2001, soit pendant une durée de 2 ans, 11 mois et 25 jours ;

Que M. Hassen X...
Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation des sommes allouées ;

Sur la recevabilité des conclusions de M. Hassen X...
Y... :

Attendu qu'aux termes de l'article R.40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ;

Attendu que M. Hassen X...
Y..., qui était assisté par un avocat, n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois de la réception, le 30 décembre 2002, de la lettre recommandée que le secrétaire de la commission lui avait adressé ainsi qu'à son conseil conformément aux dispositions de l'article R. 40-8 du Code de procédure pénale ; que dès lors les conclusions parvenues au secrétariat de la commission le 26 mai 2003, après l'expiration de ce délai et en méconnaissance du principe de la contradiction, doivent être écartées des débats ;

PAR CES MOTIFS :

ECARTE des débats les conclusions de M. Hassen X...
Y...,

REJETTE son recours,

Le CONDAMNE aux dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-09.8
Date de la décision : 15/07/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 2002-11-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2003, pourvoi n°02-09.8, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.09.8
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