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15/07/2003 | FRANCE | N°02-09.7

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, 02-09.7


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Hamou

contre la décision du premier président de la cour d'appel de LYON, en date du 22 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusi

ons de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Lambert, avocat de M. Ham...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Hamou

contre la décision du premier président de la cour d'appel de LYON, en date du 22 novembre 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Lambert, avocat de M. Hamou X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 mai 2003 ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 22 novembre 2002, le premier président de la cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable la requête de M. Hamou X..., tendant à son indemnisation à raison d'une détention provisoire ;

Attendu que M. Hamou X... a régulièrement formé un recours tendant à voir déclarer sa requête initiale recevable et à obtenir des indemnités de 23.355 et 7 500 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral en raison d'une détention provisoire subie du 18 mars au 30 septembre 1997 et du 17 au 19 novembre 1999 ;

Attendu que, selon l'article 149-2 du Code de procédure pénale, que le premier président est saisi dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que pour déclarer ladite requête irrecevable comme tardive, il est relevé que la décision d'acquittement dont a bénéficié le requérant est devenue définitive le jour de son prononcé ;

Que le requérant soutient que le délai dans lequel doit être déposé la requête aux fins de réparation d'une détention doit être calculé à compter de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 4 mai 2000, qui a déclaré irrecevable le pourvoi de la partie civile contre l'arrêt d'acquittement dont il a bénéficié ;

Attendu sur ce point, que la partie civile ne pouvant se pourvoir contre les arrêts d'acquittement aux termes de l'article 572 du Code de procédure pénale, le pourvoi formé par elle n'a pu avoir pour effet de retarder, jusqu'à la décision de la Cour de cassation statuant sur un tel recours, le point de départ du délai de 6 mois ;

Attendu par ailleurs, que, contrairement à ce qu'a retenu le premier président, l'arrêt prononçant l'acquittement de M. Hamou X... rendu le 19 novembre 1999 est devenu définitif à l'égard du requérant non au jour de son prononcé mais le 25 novembre suivant, date d'expiration du délai de 5 jours francs durant lequel cet arrêt était susceptible d'un pourvoi en cassation de la part du ministère public en application de l'article 597 du Code de procédure pénale ;

Qu'abstraction faite des motifs erronés de la décision relatifs au point de départ de six mois prévu à l'article 149-2 précité, c'est à bon droit, par motifs substitués, que le premier président a déclaré irrecevable la requête en indemnisation expédiée par M. Hamou X... le 31 octobre 2000, déposée postérieurement à la date d'expiration du délai de 6 mois fixé par l'article 149-1 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours de M. Hamou X...,

Le CONDAMNE aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-09.7
Date de la décision : 15/07/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 2002-11-22


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2003, pourvoi n°02-09.7, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.09.7
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