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15/07/2003 | FRANCE | N°02-08.8

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, 02-08.8


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Christian LE X...


représenté par l'Association Nationale Tutélaire Saint-Jean de Malte, en qualité de tutrice,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 38 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le

24 juin 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposés ;

Vu les dossiers de la procédure ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- M. Christian LE X...

représenté par l'Association Nationale Tutélaire Saint-Jean de Malte, en qualité de tutrice,

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 octobre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 38 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposés ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Fassi, avocat de M. Christian LE X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 mai 2003 ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations orales de Maître Fassi, avocat de M. Christian LE X..., et de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ou son avocat ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 9 octobre 2002, le premier président de la cour d'appel de PARIS a alloué à M. Christian LE X..., une somme de 38.000 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 2 ans 11 mois et 12 jours effectuée du 9 Juillet 1998 au 21 Juin 2001 ;

Attendu que M. Christian LE X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'allocation d'une indemnité globale de 60.980 euros en réparation du préjudice matériel et moral et, subsidiairement, à la désignation d'un expert à l'effet d'évaluer l'étendue de ces dommages ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que M. Christian LE X... soutient que le préjudice matériel subi pendant la détention est constitué par la perte partielle de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant mensuel de 3741 francs que le requérant percevait avant son incarcération et qui a été réduite, en raison de la détention provisoire à un montant mensuel de 279 francs, ainsi que par les difficultés du requérant à retrouver un logement indépendant depuis sa mise en liberté ; que l'agent judiciaire du Trésor et le ministère public font valoir que ladite allocation ne peut être assimilée à un revenu ou à une rémunération et ne peut ouvrir droit à indemnisation au sens de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon les articles L.821-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale l'allocation d'adulte handicapé est une allocation d'assistance à la charge de l'Etat versée aux personnes handicapées qui ne peuvent prétendre à aucune autre prestation au titre d'un régime d'avantage vieillesse ou invalidité d'un montant équivalent ; qu'en vertu de l'article R. 821-14 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque le bénéficiaire est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pendant plus de 45 jours, l'allocation est réduite à compter du premier jour du mois qui suit la fin de cette période de manière qu'il conserve après réduction 12% du montant mensuel de ladite allocation, dont le service est repris au taux normal à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le détenu n'est plus pris en charge par l'administration pénitentiaire ; que la destination de cette allocation étant indifférente à l'appréciation du dommage, sa réduction pour cause de détention doit être intégralement compensée ;

Attendu qu'il ressort des pièces justificatives produites et régulièrement communiquées, qui ne rendent pas nécessaire une expertise préalable, que l'association tutélaire percevait pour le compte de M. Christian LE X... avant son incarcération une allocation mensuelle d'adulte handicapé de 3741 francs, laquelle fut réduite à 279 francs puis 289 francs durant la période de détention en application de l'article R.821-14 susvisé et rétablie au montant de 3655 francs après la remise en liberté du requérant ; que la perte subie d'élève à 121.150 francs ou 18470 euros ; que toutefois, compte tenu du montant de l'indemnité globale réclamée par les requérants, il doit être alloué de ce chef la somme de 18.100 euros ;

Qu'il convient d'accueillir le recours de ce chef ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que, pour solliciter une augmentation de la somme réparant son préjudice moral, M. Christian LE X... soutient qu'étant particulièrement vulnérable du fait de son état mental et psychique, la détention lui a causé un préjudice d'une particulière gravité ;

Que l'agent judiciaire du Trésor fait valoir que le préjudice a été réparé dans son intégralité par le premier président ;

Attendu que pour fixer à la somme de 38 000 euros la somme réparant le préjudice moral, le premier président se fonde sur la longue durée de la détention, l'âge, la personnalité et l'état de santé du requérant ;

Attendu que M. Christian LE X... établit qu'en raison de ses déficiences psychiques importantes justifiant son placement sous tutelle et de la nature des faits qui lui étaient reprochés, il a particulièrement souffert des conditions de sa détention, étant exposé à de fréquentes brimades et humiliations de la part de ses codétenus, qu'il a subi en outre de multiples crises d'asthme pendant l'incarcération; qu'au vu des éléments de preuve présentés, qui ne rendent pas nécessaire une expertise préalable, le montant de l'indemnité assurant la réparation intégrale du préjudice moral subi par M. Christian LE X... du fait de sa détention doit être fixé à 42.880 euros ;

Qu'il convient d'accueillir le recours de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours de M. Christian LE X...,

STATUANT à nouveau,

ALLOUE à M. Christian LE X... une indemnité de 18.100 euros en réparation du préjudice matériel et une indemnité de 42.880 euros en réparation du préjudice moral;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-08.8
Date de la décision : 15/07/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2002-10-09


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2003, pourvoi n°02-08.8, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.08.8
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