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15/07/2003 | FRANCE | N°02-04.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, 02-04.9


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Claude

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 2002, qui lui a alloué la somme de 4403 euros au titre de son préjudice matériel et 15 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, le demandeur et son avocat n

e s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procé...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Claude

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 mars 2002, qui lui a alloué la somme de 4403 euros au titre de son préjudice matériel et 15 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code précité;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Dupaigne, avocat de M. Claude X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 mai 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations orales de Maître Dupaigne et celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que, par décision du 20 mars 2002, le premier président de la cour d'appel PARIS a alloué à M. Claude X... la somme de 4403 euros au titre de son préjudice matériel et 15 000 euros au titre de son préjudice moral, en raison d'une détention effectuée entre le 30 août 1997 et le 31 décembre 1998, soit pendant une durée de 16 mois ;

Que M. Claude X... a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant à l'augmentation des sommes allouées au titre du préjudice matériel et du préjudice moral et à l'attribution d'une indemnité au titre de son préjudice corporel ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparation des détentions, en date du 20 décembre 2002 qui a rejeté le recours de M. Claude X... des chefs des préjudices moral et matériel, a sursis à statuer sur son recours tendant à l'indemnisation de son préjudice médical et a ordonné une expertise à sa demande ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice corporel :

Attendu que M. Claude X... a soutenu que, souffrant de difficultés rénales dès avant l'incarcération, la détention avait aggravé cette pathologie dans une proportion bien supérieure à la progression qu'il aurait connue s'il avait été soigné normalement ; qu'une expertise a été ordonnée à sa demande en vue de déterminer si la détention avait aggravé une pathologie initiale d'insuffisance rénale subie par l'intéressé ;

Que le rapport d'expertise ayant été notifié aux parties en application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, l'agent judiciaire du Trésor a déposé des conclusions tendant au rejet de la demande de M. Claude X... et à sa condamnation aux dépens incluant les frais d'expertise ; que de son cCB$gt;té, M. Claude X... a maintenu sa demande à titre principal et sollicité à titre subsidiaire une dispense de la charge des dépens ;

Attendu que M. Y..., professeur en néphrologie, a conclu que "la détention n'a en rien modifié le cours naturel de la maladie rénale de l'intéressé" et que "les soins et la surveillance exercé à Fleury Mérogis ont été diligents et appropriés" ;

Qu'il en résulte que la détention de M. Claude X... n'a pas provoqué ou aggravé l'affection physiologique dont ce dernier est atteint ;

Que le recours doit dès lors être rejeté du chef du préjudice corporel invoqué, mais qu'il convient de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à être dispensé de la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de M. Claude X...,

LE DECHARGE en totalité des dépens,

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-04.9
Date de la décision : 15/07/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris 2002-03-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2003, pourvoi n°02-04.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.04.9
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