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15/07/2003 | FRANCE | N°01-01.0

France | France, Cour de cassation, Autre, 15 juillet 2003, 01-01.0


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Fabrice

Contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 octobre 2001, qui lui a alloué la somme de 24391 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Fabrice

Contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 octobre 2001, qui lui a alloué la somme de 24391 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 24 juin 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 21 mai 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Karsenty, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que par décision du 2 octobre 2001, le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a alloué à M. Fabrice X... la somme de 24391 euros en réparation de son préjudice moral, en raison d'une détention effectuée du 16 mars au 10 mai 1995, du 9 juin 1995 au 22 septembre 1997 et du 1er mai 2000 au 5 mai 2000, soit pendant 2 ans, 5 mois et 14 jours ;

Que M. Fabrice X... a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant à l'augmentation des sommes allouées au titre du préjudice moral et à l'attribution d'une indemnité au titre de son préjudice matériel ;

Vu la décision de la Commission nationale de réparation des détentions, en date du 3 mai 2003, qui a sursis à statuer sur ce recours et a ordonné, à sa demande, un expertise comptable et une expertise médicale ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

I - Sur le préjudice matériel :

1 - Sur le préjudice économique résultant de la perte de revenus :

Attendu que M. Fabrice X..., faisant état de sa qualité d'inventeur et d'auteur de brevets, reproche au premier président d'avoir rejeté sa demande de réparation de son préjudice économique et invoque la perte d'exploitation de brevets pour une somme de 1 320 000 francs, la perte financière par jour de détention (1 853 616 francs), la perte des contrats audiovisuels (690 000 francs), la perte de contrat de sponsoring (1460 000 francs), la perte de rendement financier des valeurs acquises (137 000 francs) enfin la perte d'exploitation des dépôts de marques (150 000 francs) ; qu'une expertise a été ordonnée à sa demande par la Commission nationale de réparation des détentions en vue de déterminer, compte tenu des activités professionnelles du requérant les pertes financières subies en raison de sa détention ;

Que le rapport d'expertise ayant été notifié aux parties en application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, l'agent judiciaire du Trésor a déposé des conclusions tendant au rejet de la demande de M. Fabrice X... et à sa condamnation aux dépens ;

Attendu que M. Y..., expert financier, assisté de M. Z..., expert en propriété industrielle en brevets, marques et modèles, a conclu que les pièces produites par le demandeur n'étaient pas de nature à établir la réalité d'aucun des préjudices invoqués par le requérant ; qu'au contraire, les déclarations finalement produites par l'administration fiscale contredisent les allégations de l'intéressé qui n'a pas été soumis à l'impôt sur le revenu de 1990 à 1995 ;

Qu'en conséquence, en l'absence de justification du préjudice matériel, le recours doit être rejeté de ce chef ;

2 - Sur le préjudice économique résultant de frais d'avocat, de frais de déplacement et de frais d'entretien :

Attendu que M. Fabrice X... réclame l'attribution de sommes représentant les frais exposés pour assurer sa défense (436 000 francs), ceux résultant de son entretien pendant l'incarcération ainsi que la charge représentée pour sa famille par les visites pendant l'incarcération (745 640 francs ), enfin les frais personnels exposés par lui au titre du contrôle judiciaire qui lui a été imposé (53 000 francs) ;

1 - Sur les frais d'avocat :

Attendu que le premier président a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice, en relevant que les pièces produites aux débats ne sont pas liées à la détention provisoire mais à la procédure criminelle ;

Que le requérant conteste cette décision et demande à être indemnisé des frais d'avocat exposés pour assurer sa défense ;

Que l'agent judiciaire du trésor soutient que les pièces propres à prouver ce chef de préjudice font défaut ;

Attendu que, pour justifier sa demande sur ce point, il suffirait que le demandeur produise le compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif, conformément aux dispositions de l'article 245 du décret du 27 novembre 1991, détaillant les prestations fournies en raison de son placement en détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour faire cesser cette situation par des demandes de mise en liberté ;

Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il convient de rejeter son recours de ce chef ;

2 - Sur les frais de déplacement exposés par la famille du requérant et les frais d'entretien :

Attendu que c'est à bon droit que le premier président a rejeté ce chef de préjudice, dès lors que les dispositions de l'article 149 ne répare que le préjudice personnel du requérant, à l'exclusion de celui de tiers et qu'il n'est d'autre part pas établi que des frais d'entretien en détention aient été engagés par le demandeur ;

Que le recours doit être écarté ;

3 - Sur les frais de déplacement personnel nés de la mesure de contrôle judiciaire :

Attendu, selon l'article 149 du Code de procédure pénale, que seul le préjudice causé par la détention ouvre droit à réparation ;

Que la réparation de frais exposés au titre d'une mesure de contrôle judiciaire échappe ainsi aux dispositions précitées ;

Qu'ainsi le recours doit être rejeté de ce chef ;

II - Sur le préjudice corporel :

Attendu que M. Fabrice X... sollicite l'allocation de la somme forfaitaire de 400 000 francs en raison de l'agression qu'il prétend avoir subi pendant un transfert par les services de police, d'une agression sexuelle en détention et de difficultés articulaires liées à l'impossibilité de soins appropriés en détention ; qu'une expertise a été ordonnée à sa demande par la Commission nationale de réparation des détentions, en vue de dire si le requérant présente des anomalies cliniques en relation avec les incarcérations ;

Que le rapport d'expertise ayant été notifié aux parties en application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, l'agent judiciaire du Trésor a déposé des conclusions tendant au rejet de cette demande et à la condamnation de M. Fabrice X... aux dépens ;

Attendu que M. A..., médecin expert, a conclu que les épisodes de sévices et de lésions décrits par le demandeur sont dépourvus de liens avec la détention ;

Qu'il en résulte que le préjudice corporel invoqué par le demandeur n'est pas établi, et qu'il convient de le débouter de ce chef ;

1 - Sur le préjudice moral :

Attendu que le premier président a accordé au demandeur la somme de 160 000 francs au titre de son préjudice moral, en relevant la longue durée de détention qui a provoqué un retentissement psychologique certain constaté par un certificat médical ;

Que M. Fabrice X... soutient que cette somme n'est pas suffisante, le retentissement moral de la détention qui a entraîné des séquelles psychologiques importantes justifiant l'allocation d'une somme de 600 000 francs ;

Que M. Bocquel, psychiatre, auquel M. A... a eu recours en qualité de sapiteur, pour les besoins de l'expertise médicale, conclut que l'examen clinique ne met pas en évidence de symptômes patholognomoniques d'un éventuel traumatisme psychique que le demandeur aurait subi en détention ;

Que l'agent judiciaire du Trésor a déposé des conclusions postérieures au rapport précité, estimant "regrettable que les règles actuelles de procédure ne permettent pas de former un recours incident qui aurait permis à la Commission de mettre à néant les prétentions de M. X...", sans outefois formuler aucune prétention sur ce point ; que néanmoins dans ses observations, il a demandé, en se référant à "l'effet dévolutif de l'appel" que, même en l'absence de recours de sa part, la Commission nationale réforme la déicsion sur ce point et supprime la somme accordée en réparation d'un préjudice psychologique qui s'est révélé inexistant ;

Mais attendu que la Commission nationale n'est saisie d'aucun recours à l'encontre la décision tendant à la réduction de la somme réparant le préjudice moral ; que ni les dispositions de l'article 568 du nouveau Code de procédure civile, verbalement invoquées par l'agent judiciaire du Trésor, ni celles de l'article 561 dudit Code, ne permettent de remettre en cause devant la juridiction de recours des dispositions non contestées de la décision initiale par l'exercice des voies de recours prévues par l'article 149-3 du Code de procédure pénale ;

Que la prétention de l'agent judiciaire du Trésor exprimée à l'audience est sans fondement ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'élever la somme accordée par le premier président de ce chef en l'absence de tout élément justifiant de l'existence d'un préjudice psychique que le demandeur prétend avoir subi ;

Que le recours ne peut qu'être rejeté ;

Sur la demande de l'agent judiciaire du trésor tendant à la condamnation de M. Fabrice X... aux dépens, incluant les frais d'expertise :

Attendu, selon l'article R. 40-21 du Code de procédure pénale, que lorsque la requête est rejetée, l'auteur du recours est condamné aux dépens ; que selon les dispositions de l'article 695 du nouveau Code de procédure civile, les dépens comprennent les frais d'expertise ;

Qu'il y a lieu de condamner M. Fabrice X... aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours de M. Fabrice X...,

Le CONDAMNE aux dépens, en ce compris les frais des expertises ordonnées en instance d'appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 15 juillet 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 01-01.0
Date de la décision : 15/07/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence 2001-10-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 15 jui. 2003, pourvoi n°01-01.0, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.01.0
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