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24/06/2003 | FRANCE | N°02-CRD094

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 24 juin 2003, 02-CRD094


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Gilles

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparatio

n et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les con...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Gilles

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Van Der Meulen, avocat de M. Gilles X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 16 avril 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Van Der Meulen, avocat de M. Gilles X..., et celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 23 octobre 2002 le premier président de la cour d'appel de PARIS a alloué à M. Gilles X... une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention de 2 ans et 11 mois effectuée du 21 novembre 1997 au 19 octobre 2000 ;

Attendu que M. Gilles X... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme réparant le préjudice moral à hauteur de 60 979,60 euros, à l'octroi d'une indemnité d'un montant total de 45 353,57 euros au titre de son préjudice matériel ;

Au fond,

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. Gilles X... invoque, à l'appui de sa demande, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de pouvoir assister sa mère, gravement malade, que sa détention est la cause de la rupture avec sa compagne et que si son passé judiciaire ne peut être sans incidence sur le montant de la réparation qui lui est due, la somme qui lui a été initialement allouée est insuffisante au regard de la durée de l'incarcération injustifiée qu'il a subie ;

Que l'agent judiciaire du Trésor s'oppose à cette majoration du montant de la réparation en rappelant l'existence de multiples incarcérations précédentes et en invoquant l'absence de causalité entre la détention et la cessation des relations entre le requérant et sa compagne ;

Attendu que pour fixer à 5000 euros la réparation due au demandeur, le premier président a relevé l'existence de précédentes incarcérations - M. Gilles X... ayant été condamné à plusieurs reprises, notamment, le 9 mars 1990, à une peine de 12 années de réclusion criminelle, qu'il a exécutée du 13 novembre 1987 au 4 mars 1995 - et la circonstance qu'il a été privé de relations normales avec sa mère atteinte d'un cancer ; que toutefois, au regard de ces mêmes éléments, le montant de la réparation qui lui a été allouée doit être portée à 13 000 euros ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. Gilles X... soutient, d'une part, qu'il percevait le revenu minimum d'insertion au jour de sa mise en détention, et d'autre part, qu'ayant régulièrement occupé, avant cette date, des emplois de chauffeur, son incarcération lui a fait perdre une chance de percevoir un revenu régulier ;

Que l'agent judiciaire du Trésor soutient que la preuve de ce préjudice n'est pas établi ;

Attendu que, ainsi que le relève la décision soumise à recours pour rejeter la demande de réparation d'un préjudice matériel, le requérant n'exerçait aucun activité salariée à la date de son incarcération et n'apporte pas la preuve qu'il percevait le revenu minimum d'insertion ; que cependant, son âge, son passé professionnel et le fait qu'il a été embauché dès sa mise en liberté établissent que sa détention l'a privé d'une chance d'occuper un emploi rémunéré; que ce préjudice sera évalué à la somme de 10 000 euros ;

Sur les demandes en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'il convient d'allouer à M. Gilles X... une indemnité de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance et une autre d'un même montant pour ceux exposés lors de l'instance de recours ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours formé par M. Gilles X...,

ALLOUE à M. Gilles X... la somme de 13 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice matériel,

ALLOUE à M. Gilles X... la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

LE REJETTE pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD094
Date de la décision : 24/06/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-CRD094


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD094
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