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24/06/2003 | FRANCE | N°02-09.6

France | France, Cour de cassation, Autre, 24 juin 2003, 02-09.6


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X...
Y... Messaoud

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 novembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 49 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, l'avoca

t ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la proc...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X...
Y... Messaoud

contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 14 novembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 49 000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, l'avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Delarue, avocat de M. Messaoud X...
Y... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 16 avril 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Varela-Fernandes, avocat de M. Messaoud X...
Y..., et celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision en date du 14 novembre 2002 , le premier président de la cour d'appel d'AMIENS a alloué à M. Messaoud X...
Y... la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice matériel, 44 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, à raison d'une détention de 32 mois et 25 jours effectuée du 18 mars 1999 au 11 décembre 2001 ;

Que M. Messaoud X...
Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à obtenir l'augmentation des sommes accordées à hauteur de 50 459,72 euros pour le préjudice matériel, 152 449,02 euros pour le préjudice moral ;

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Au fond :

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur le préjudice moral :

Attendu qu'à l'appui de sa demande, M. Messaoud X...
Y... invoque la situation de solitude le privant de tout soutien dans laquelle il a subi sa détention, l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'aider son jeune fils confronté à des difficultés scolaires, et les répercussions psychologiques de cette incarcération qui ont nécessité un traitement après sa libération ; il soutient encore que ses conditions de détention ont été particulièrement difficile en raison des sévices subis de la part de ses co- détenus ;

Que l'agent judiciaire du Trésor oppose que la décision soumise à recours a justement indemnisé les dommages invoqués ;

Attendu, que le premier président a exactement évalué la réparation du préjudice moral souffert par le requérant en tenant compte de l'ensemble des éléments par lui invoqués, en particulier les blessures subies au cours de la détention, la durée de la mesure privative de liberté et ses répercussions psychologiques ; que le recours doit être rejeté de ce chef ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu qu'à l'appui de sa demande de réparation de son préjudice matériel, M. Messaoud X...
Y... évalue le préjudice résultant de la perte d'une chance d'occuper un emploi à partir du salaire moyen auquel il aurait pu prétendre pendant 33 mois ;

Attendu que, ainsi que le relève à juste titre la décision soumise à recours, si M. Messaoud X...
Y... n'exerçait pas d'emploi salarié lors de sa mise en détention, il justifie avoir été destinataire d'une offre ferme d'embauche à compter du 15 mars 1999 qu'il n'a pu honorer en raison de son incarcération, et de deux autres, faites au cours de sa détention ;

qu'enfin, il occupe un emploi salarié depuis sa libération ; que preuve étant ainsi faite que la détention a privé le requérant d'une chance sérieuse de jouir de la rémunération de son travail, la réparation à laquelle il a droit de ce chef doit être fixée sur la base de la moitié du salaire auquel il aurait pu prétendre durant 33 mous, soit 19 250 euros ;

Attendu que M. Messaoud X...
Y... ne produit aucun justificatif des frais de défense qu'il prétend avoir engagés pour obtenir sa mise en liberté ; que le recours sera de ce chef rejeté ;

Sur les demandes en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile :

Attendu qu'il convient d'allouer à M. Messaoud X...
Y... une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

ACCUEILLE le recours formé par M. Messaoud X...
Y... du chef du préjudice matériel,

ALLOUE à M. Messaoud X...
Y... la somme de 19 250 euros en réparation de son préjudice matériel,

ALLOUE à M. Messaoud X...
Y... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

LE REJETTE pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 24 juin 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-09.6
Date de la décision : 24/06/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens 2002-11-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 24 jui. 2003, pourvoi n°02-09.6, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.09.6
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