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11/06/2003 | FRANCE | N°03-CRD005

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2003, 03-CRD005


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Nabil

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et

de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusio...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Nabil

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 9 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Corbanesi, avocat de M. Nabil X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 16 avril 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Corbanesi, avocat de M. Nabil X..., et celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 9 décembre 2002 le premier président de la cour d'appel de DOUAI a alloué à M. Nabil X... une somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention de trois semaines effectuée du 1er octobre 1997 au 21 septembre 1997 ;

Attendu que M. Nabil X... a régulièrement formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'aux termes de l'article R 40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation ou l'agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ;

Attendu que la formalité ci-dessus rappelée ayant été accomplie par le greffe, M. Nabil X..., qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, n'a pas adressé de conclusions au greffe de la commission nationale de réparation des détentions dans le délai qui lui était imparti ; que dès lors ses conclusions doivent être écartées des débats, et le recours ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours formé par M. Nabil X....

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 03-CRD005
Date de la décision : 11/06/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2003, pourvoi n°03-CRD005


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.CRD005
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