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11/06/2003 | FRANCE | N°02-CRD099

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2003, 02-CRD099


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X...
Y... Rachid

contre la décision du premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité, ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 20

03, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de ré...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X...
Y... Rachid

contre la décision du premier président de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 décembre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité, ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Desmet, avocat de M. Rachid X...
Y... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 16 avril 2003 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Desmet, avocat de M. Rachid X...
Y..., et celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 13 décembre 2002 le premier président de la cour d'appel de NANCY a alloué à M. Rachid X...
Y... une somme de 300 euros en réparation du préjudice moral à raison d'une détention de 13 jours effectuée du 22 juillet au 4 août 2001 ;

Attendu que M. Rachid X...
Y... a régulièrement formé un recours contre cette décision tendant à l'augmentation de la somme réparant le préjudice à hauteur de 7 650 euros, à l'obtention de la même somme en indemnisation de son préjudice matériel et à celle de 2 735 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Au fond,

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

que cette indemnité répare le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;

Sur les préjudices moral et matériel :

Attendu que M. Rachid X...
Y... fait valoir que son incarcération, alors qu'il était âgé de 19 ans et n'avait jamais eu de contact avec le milieu carcéral, a eu de très lourdes conséquences psychologiques qui ont perduré après sa mise en liberté et qui ont eu des répercussions personnelles, scolaires et professionnelles ; qu'en particulier, son état dépressif l'a empêché de parfaire une scolarité déjà sanctionnée par un BEP et qu'il devait compléter par une année de formation complémentaire d'installateur conseil en audiovisuel; qu'il a, par ailleurs, mis fin à toutes ses activités sociales et de loisir ; qu'il produit un certificat médical, dressé par un médecin généraliste plusieurs mois après sa mise en liberté, et plusieurs attestations qui établissent qu'il a mis fin à ses activités sociales et qu'il a abandonné, dès le premier mois, et sans raison apparente, l'année scolaire débutée après son élargissement ;

Que l'agent judiciaire du trésor conclut au rejet du recours, en l'absence de preuve d'un préjudice matériel et en observant que le préjudice moral a été justement apprécié par le premier président ;

Attendu que pour fixer à la somme de 300 euros l'indemnité réparant son préjudice moral et rejeter ses autres demandes, le premier président indique que le certificat médical produit ne suffit pas à caractériser le lien de causalité entre son incarcération et les conséuqences psychologiques qu'il allègue et qu'il n'a fait l'objet d'aucun suivi thérapeutique par un médecin spécialiste ;

Attendu qu'en cet état, et compte tenu des attestations produites par le requérant, une mesure d'expertise est nécessaire, avec l'accord du demandeur, pour évaluer précisément l'importance des conséquences psychologiques et le cas échéant psychiatriques qu'a pu avoir la détention pour M. Rachid X...
Y... ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE recevable le recours de M. Rachid X...
Y...,

Sursoit à statuer sur toutes ses demandes,

Vu les articles 156 et suivants, R 40-15 du Code de procédure pénale,

ORDONNE une expertise,

COMMET, pour y procéder le docteur Pierre Z..., expert psychiatre, médecin-chef du service médico-psychologique régional, ..., avec pour mission de : - dire si la détention de M. Rachid X...
Y... a eu des conséquences psychologiques et le cas échéant psychiatriques,

- dans l'affirmative, les décrire dans la durée et leurs retentissements tant sur sa vie quotidienne, que sociale et professionnelle,

FIXE à quatre mois le délai dans lequel l'expert déposera son rapport au secrétariat de la Commission,

DESIGNE Madame le Conseiller référendaire GAILLY pour mettre en oeuvre l'expertise, en contrôler l'exécution, statuer, le cas échéant , sur les difficultés.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD099
Date de la décision : 11/06/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nnacy, 13 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2003, pourvoi n°02-CRD099


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD099
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