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11/06/2003 | FRANCE | N°02-CRD093

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2003, 02-CRD093


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Nadica

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité, ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, la d

emanderesse et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure d...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Nadica

contre la décision du premier président de la cour d'appel de PARIS, en date du 23 octobre 2002, qui lui a alloué une indemnité de 1200 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité, ainsi qu'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, la demanderesse et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Toubert, avocat de Mme Nadica X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 16 avril 2003 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Toubert, avocat de Mme Nadica X..., et celles de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz, la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 23 octobre 2002 le premier président de la cour d'appel de Paris a alloué à Mme Nadica X... une somme de 1200 euros en réparation du préjudice moral, à raison d'une détention provisoire de 35 jours effectuée du 16 juin 1999 au 21 juillet 1999 et une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice matériel ;

Attendu que Mme Nadica X... a régulièrement formé le 4 novembre 2002 un recours contre cette décision pour obtenir une indemnisation globale de 7500 euros, dont 1500 euros au titre de son préjudice moral, 4500 euros au titre de son préjudice matériel et physique et 1500 euros au titre des frais d'avocat ;

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

1 - Sur le préjudice moral :

Attendu que Mme Nadica X... réclame une indemnité de 1500 euros en réparation de son préjudice moral en soutenant que le premier président a retenu à tort l'existence d'antécédents judiciaires ;

qu'elle réclame en outre l'indemnisation d'un préjudice physique résultant de souffrances provoquées par une lombo-sciatique pour laquelle elle aurait dû être hospitalisée ;

Attendu que les graves souffrances dont Mme Nadica X... fait état, attestées par plusieurs certificats médicaux, ont rendu beaucoup plus pénibles son séjour en prison, notamment en retardant le traitement qui était prévu dans le cadre d'une hospitalisation programmée dès avant son incarcération ; que ces souffrances sont un des éléments du préjudice moral réparable en application des textes sus visés ;

Attendu que compte tenu de l'âge de la requérante au moment de son incarcération (48 ans), de la durée de sa détention (35 jours), de l'absence de précédentes incarcérations et des conditions éprouvantes de sa détention liées à des souffrances physiques aggravées par l'incarcération, l'indemnité réparant l'intégralité du préjudice moral subi par Mme Nadica X... doit être fixée à 5500 euros ;

2 - Sur le préjudice matériel :

Attendu que Mme Nadica X... demande à être indemnisée des frais résultant de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée, du fait de son incarcération, de s'occuper de ses petits enfants et de ses beaux parents âgés dont elle assurait habituellement l'entretien ; que cependant elle ne justifie pas du préjudice financier personnel direct en rapport avec sa détention qu'aurait provoqué cette situation familiale particulière dont, au demeurant, elle n'apporte aucune preuve ; que c'est donc à bon droit que le premier président a rejeté sa demande ;

3 - Sur les frais d'avocat :

Attendu la requérante demande à être indemnisée des frais d'avocat exposés en raison de son placement en détention provisoire ; que, pour justifier de ce chef du préjudice matériel, il suffirait qu'elle produise le compte nécessairement établi par son défenseur avant tout paiement définitif, conformément aux dispositions de l'article 245 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, détaillant les prestations fournies en raison de son placement en détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour faire cesser cette situation par des demandes de mise en liberté ; qu'elle ne le fait cependant pas, ce qui est d'autant plus inexplicable que l'avocat qui assure sa défense dans la présente instance est précisément celui qui aurait accompli les actes dont le remboursement est demandé ; qu'en conséquence le recours doit être sur ce point rejeté ;

PAR CES MOTIFS

ACCUEILLE le recours en ce qui concerne le préjudice moral,

STATUANT à nouveau,

ALLOUE à Mme Nadica X... la somme de 5500 euros en réparation de son préjudice moral,

REJETTE le recours pour le surplus.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD093
Date de la décision : 11/06/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2003, pourvoi n°02-CRD093


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD093
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