La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/06/2003 | FRANCE | N°02-CRD089

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 11 juin 2003, 02-CRD089


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BESANCON, en date du 23 septembre 2002, qui a alloué à M. Fathi X...
Y... une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur son préjudice matériel et avant dire droit, a ordonné une expertise mÃ

©dicale ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, le demandeur ne ...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de BESANCON, en date du 23 septembre 2002, qui a alloué à M. Fathi X...
Y... une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité et une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur son préjudice matériel et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 19 mai 2003, le demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 16 avril 2003 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Gueudet, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

I - Sur le recours de l'agent judiciaire du Trésor :

Attendu que par décision du 23 septembre 2002, le premier président de la cour d'appel de Besançon a alloué à M. Fathi X...
Y... une somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral et une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice matériel, à raison d'une détention provisoire de 5 mois 15 jours, effectuée du 27 septembre 1999 au 8 mars 2000, a sursis à statuer sur le surplus et a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer si les troubles dépressifs dont il faisait état étaient réels et résultaient directement de la détention ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé le 7 octobre 2002 un recours contre cette décision pour obtenir la suppression de l'indemnité provisionnelle et le rejet de la demande d'expertise ;

Attendu que nonobstant les motifs ambigus de la décision attaquée, le premier président n'a pas fixé le préjudice matériel du requérant mais lui a alloué une provision de 3000 euros à valoir sur son préjudice matériel ainsi que l'indique le dispositif de sa décision ;

Que selon l'article R. 39 du Code de procédure pénale, la décision qui accorde une provision n'est susceptible d'aucun recours et celle qui ordonne une expertise n'est pas susceptible d'un recours immédiat ;

II - Sur la demande de M. Fathi X...
Y... :

Attendu que, dans son mémoire en défense, M. Fathi X...
Y... demande que soit réparée la discordance entre le montant de la provision fixée en francs et sa conversion en euros qu'il relève à son préjudice dans la décision du premier président ;

Mais attendu que la Commission nationale qui n'est pas saisie d'un recours de la part de M. Fathi X...
Y... ne peut statuer sur ce grief ; qu'une telle demande est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

DECLARE le recours de l'agent judiciaire du Trésor irrecevable.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 11 juin 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Gueudet, conseiller-rapporteur, Mme Gailly, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD089
Date de la décision : 11/06/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 23 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 11 jui. 2003, pourvoi n°02-CRD089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award