La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- X...
Y... Abdessalam
contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 septembre 2002, qui lui a alloué une somme de 7890 euros sur le fondement de l'article 149 précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er avril 2003, le requérant ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ; Vu la notification de la date d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 10 mars 2003 ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bizot, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
Attendu que par décision du 16 septembre 2002 le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à M. Abdessalam X...
Y... la somme de 7 890 euros en réparation du préjudice moral, en raison d'une détention provisoire de 8 mois et 24 jours effectuée du 9 février au 3 novembre 1999 ;
Que le demandeur a régulièrement formé un recours contre cette décision ;
Au fond :
Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article R 40-8 du Code de procédure pénale, lorsque l'auteur du recours est le demandeur de la réparation ou l'agent judiciaire du Trésor, le secrétaire de la commission demande à celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois ;
Attendu que, conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 10 octobre 2002, M. Abdessalam X...
Y... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'il a reçue le 15 octobre 2002 été invité, par le secrétariat de la Commission, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Attendu que M. Abdessalam X...
Y... qui, dans sa déclaration de recours, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, n'a pas adressé de conclusions au greffe de la Commission nationale; que dès lors aucun moyen n'étant énoncé au soutien du recours, celui-ci ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le recours ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 mai 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Karsenty, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.