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06/05/2003 | FRANCE | N°02-08.4

France | France, Cour de cassation, Autre, 06 mai 2003, 02-08.4


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- LE X... Gérard

contre la décision du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 septembre 2002, qui lui a alloué une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 149 précité, ainsi qu'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er avril 2003, le re

quérant et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de r...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- LE X... Gérard

contre la décision du premier président de la cour d'appel de RENNES, en date du 2 septembre 2002, qui lui a alloué une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 149 précité, ainsi qu'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 1er avril 2003, le requérant et son avocat ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de Cassation ;

Vu la notification de la date d'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 10 mars 2003 ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Karsenty, les observations de Maître Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, celles de Maître Florand, avocat de M. Gérard LE X... et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

Attendu que par décision du 2 septembre 2002, le premier président a accordé à M. Gérard LE X... la somme de 3000 euros en réparation du préjudice subi, en raison d'une détention provisoire effectuée du 4 avril 1995 au 9 juin 1995, soit pendant une durée de 2 mois et 5 jours, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Que M. Gérard LE X... a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant à l'allocation d'une somme de 13 720,41 euros en réparation de son préjudice moral, 4725,92 euros au titre de son préjudice matériel ainsi qu'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Au fond,

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral ou matériel causé par la privation de liberté ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu que, pour rejeter la demande en réparation du préjudice économique, la décision retient qu'il n'est pas établi que les revenus justifiés par M. Gérard LE X... en 1994 aient eu pour origine des salaires perçus de sa société ;

Attendu qu'au soutien de son recours, M. Gérard LE X... expose qu'exerçant la profession de conseil en entreprise au moment de son placement en détention, il percevait un traitement mensuel de 4 725,92 euros, et qu'il a été privé de ce salaire pendant la détention ; qu'il produit trois attestations de salaires antérieurs à sa détention, pour un montant mensuel de 27 207 Francs ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor oppose que ces pièces établies par M. Gérard LE X... en tant que responsable de l'association qu'il dirigeait ne comportent pas de signature ni de numéro d'immatriculation de l'employeur aux organismes sociaux et qu'en tout état de cause, son placement sous contrôle judiciaire antérieur à la détention lui interdisait toute activité auprès de son association ou auprès d'entreprises en difficulté, de telle sorte que la perte de revenus invoquée n'est que la conséquence du contrôle judiciaire ;

Qu'en l'état des justifications produites et des prétentions du requérant qui à l'audience, a demandé, en tant que de besoin, que ce chef de préjudice soit évalué par expertise, une mesure d'instruction est nécessaire pour déterminer si l'intéressé a été privé de salaires du fait de sa détention et pendant la durée de celle-ci ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que M. Gérard LE X... expose, au soutien de son recours, que le préjudice moral subi a été aggravé du fait de son affectation dans le quartier des délinquants sexuels à la maison d'arrêt de Saint-Brieuc, et en raison de la séparation avec ses deux enfants ; qu'il ajoute avoir vécu une phase dépressive importante à l'issue de cette période de détention ; qu'à l'audience, il a demandé, également sur ce chef de préjudice, qu'en tant que de besoin, une expertise soit ordonnée ;

Attendu qu'il est nécessaire d'ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier la réalité et l'importance des troubles psychologiques soufferts par le demandeur ainsi que leur relation causale avec la détention ;

PAR CES MOTIFS :

SURSOIT A STATUER sur la demande de M. Gérard LE X... tendant à l'indemnisation de ses préjudices matériel et moral et de la demande formée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 156 et suivants, R 40-15 du Code de procédure pénale ;

Vu la demande d'expertise formée par l'intéressé ;

1- Sur le préjudice matériel :

ORDONNE une expertise,

COMMET pour y procéder Monsieur Georges Y..., expert près la cour d'appel de Rennes, ..., avec mission de dire si M. Gérard LE X... a subi des pertes de traitement du fait de son placement en détention provisoire et pendant la durée de celle-ci ; dans l'affirmative, évaluer le préjudice subi ; 2- Sur le préjudice moral : ORDONNE une expertise, COMMET pour y procéder Mme le Docteur Anne Z..., expert près la cour d'appel de Rennes, ..., avec la mission suivante : Examiner M. Gérard LE X... et consulter toutes pièces de son dossier médical, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, à l'effet de rechercher quelles ont été les conséquences de la détention sur l'état psychologique du demandeur, leur importance, leur durée et leur retentissement après sa libération,

Fixe à quatre mois le délai dans lequel les experts déposeront leur rapport au secrétariat de la Commission,

DESIGNE Madame le Conseiller référendaire Karsenty pour mettre en oeuvre l'expertise, en contrôler l'exécution, statuer, le cas échéant, sur des difficultés, et procéder à toutes auditions ou investigations qui pourraient s'avérer nécessaires ;

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 6 mai 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Karsenty, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-08.4
Date de la décision : 06/05/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 2002-09-02


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 06 mai. 2003, pourvoi n°02-08.4, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.08.4
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