La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/2003 | FRANCE | N°02-99087

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 04 avril 2003, 02-99087


REJET du recours formé par X... Bernard contre la décision du premier président de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 juin 2002, qui a déclaré la requête irrecevable.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que le premier président a déclaré la requête de M. Bernard X... irrecevable, au motif qu'ayant été condamné, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Que le requérant a formé un recours contre cette décision, tendant à voir déclarer recevable et bien-fondée sa requête e

n réparation de la détention provisoire qu'il a subie ;

Attendu que l'article 149 du Co...

REJET du recours formé par X... Bernard contre la décision du premier président de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 juin 2002, qui a déclaré la requête irrecevable.

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que le premier président a déclaré la requête de M. Bernard X... irrecevable, au motif qu'ayant été condamné, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Que le requérant a formé un recours contre cette décision, tendant à voir déclarer recevable et bien-fondée sa requête en réparation de la détention provisoire qu'il a subie ;

Attendu que l'article 149 du Code de procédure pénale ne prévoit l'indemnisation du préjudice consécutif à une détention provisoire que si la personne bénéficie, dans la procédure au cours de laquelle cette mesure a été prise, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Attendu que, si l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 août 2001 ne prononce pas de peine d'emprisonnement ferme contre M. Bernard X..., la procédure ne se termine pas pour autant à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement puisqu'il a été condamné du chef des infractions de délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France et de proxénétisme pour lesquelles il a été placé en détention provisoire ;

Qu'il s'ensuit que le demandeur ne peut prétendre à la réparation d'une telle détention sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

REJETTE le recours.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-99087
Date de la décision : 04/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Bénéfice - Exclusion - Cas.

Dès lors qu'il a été condamné du chef des infractions pour lesquelles il a été placé en détention provisoire le requérant, même si aucune peine d'emprisonnement ferme n'a été prononcée à son encontre, ne peut prétendre à la réparation sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale du préjudice résultant de cette détention provisoire.


Références :

Code de procédure pénale 149

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (décision du premier président), 10 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 04 avr. 2003, pourvoi n°02-99087, Bull. civ. criminel 2003 CNRD N° 4 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2003 CNRD N° 4 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Nési
Avocat(s) : Avocat : M. Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.99087
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award