REJET du recours formé par X... Bernard contre la décision du premier président de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 juin 2002, qui a déclaré la requête irrecevable.
LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,
Attendu que le premier président a déclaré la requête de M. Bernard X... irrecevable, au motif qu'ayant été condamné, il ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 149 du Code de procédure pénale ;
Que le requérant a formé un recours contre cette décision, tendant à voir déclarer recevable et bien-fondée sa requête en réparation de la détention provisoire qu'il a subie ;
Attendu que l'article 149 du Code de procédure pénale ne prévoit l'indemnisation du préjudice consécutif à une détention provisoire que si la personne bénéficie, dans la procédure au cours de laquelle cette mesure a été prise, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;
Attendu que, si l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 août 2001 ne prononce pas de peine d'emprisonnement ferme contre M. Bernard X..., la procédure ne se termine pas pour autant à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement puisqu'il a été condamné du chef des infractions de délits d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irrégulier d'un étranger en France et de proxénétisme pour lesquelles il a été placé en détention provisoire ;
Qu'il s'ensuit que le demandeur ne peut prétendre à la réparation d'une telle détention sur le fondement de l'article 149 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
REJETTE le recours.