La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- X... Jean-Claude contre la décision du premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 22 octobre 2002, qui lui a alloué le somme de 19.520 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 7 mars 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions écrites de Maître Marchiani, avocat de M. Jean-Claude X... ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 6 février 2003 ;
Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Nési, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION :
Attendu que par décision du 22 octobre 2002, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a alloué à M. Jean-Claude X... une somme de 19.520 euros en réparation du préjudice moral, en raison d'une détention provisoire d'un an trois mois et huit jours, effectuée du 29 janvier 1990 au 28 mai 1991, mais l'a débouté de sa demande au titre du préjudice matériel ;
Que le demandeur a régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant à obtenir la somme de 129.000 euros au titre de son préjudice matériel et la fixation de son préjudice moral à la somme de 220.000 euros ;
Sur la recevabilité du recours :
Attendu qu'en application des articles 149 et R 40-4 du Code de procédure pénale, le recours devant la Commission nationale de réparation des détentions est formé par déclaration remise par le requérant lui-même ou par son représentant au greffe de la cour d'appel dont le premier président a rendu la décision attaquée ;
Qu'il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision à M. Jean-Claude X... et à son avocat Maître Marchiani comportait la mention des délais et modalités du recours ; que nonobstant ces indications expresses le recours a été formé par Maître Marchiani, pour le compte du demandeur par lettre recommandée au greffe de la cour d'appel avec demande d'avis de réception ;
Qu'il s'ensuit que, bien que précisément informé par le greffe des modalités du recours, conformément à l'article R. 38 dudit code, M. Jean-Claude X..., qui était assisté d'un avocat, n'a pas respecté les formalités prescrites par l'article R 40-4 du Code de procédure pénale qui impose la remise effective, par le requérant ou son mandataire, au greffe de la cour d'appel de sa déclaration de recours ;
Qu'en conséquence le recours est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le recours IRRECEVABLE ;
REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 4 avril 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Nési, conseiller-rapporteur, M. Bizot, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.