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04/04/2003 | FRANCE | N°02-07.9

France | France, Cour de cassation, Autre, 04 avril 2003, 02-07.9


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er juillet 2002, qui a alloué à Mme Eliane X... une indemnité de 22.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en chambre du conseil le 7 mars 2003 ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la pr

océdure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er juillet 2002, qui a alloué à Mme Eliane X... une indemnité de 22.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en chambre du conseil le 7 mars 2003 ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 6 février 2003 ;

Sur le rapport de M. le Conseiller Bizot, les observations de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en chambre du conseil ;

LA COMMISSION :

Attendu que, par décision du 1er juillet 2002, le premier président de la cour d'appel de Douai a alloué à Mme Eliane X... une somme de 22.000 euros en réparation de son préjudice moral en raison d'une détention provisoire effectuée du 7 mars 1999 au 21 juin 2000, soit pendant une durée de 15 mois et 15 jours ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a régulièrement formé un recours tendant à la réduction de l'indemnité allouée ; que Maître Werquin, avocat de Mme Eliane X... n'a pas déposé de conclusions ;

Au fond,

Vu les articles 149 et 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Attendu que l'agent judiciaire du Trésor expose que l'indemnité allouée est excessive dans la mesure où il est établi que Mme Eliane X... n'a formé aucune demande de mise en liberté durant son incarcération ; qu'il est par ailleurs contradictoire de retenir comme source de préjudice la séparation entre la requérante et ses enfants, alors que cette dernière a été en grande partie responsable de cette situation, ayant frappé son mari d'un coup de couteau après s'être enivrée avec lui en laissant seuls leurs enfants ; qu'au surplus, Mme Eliane X... n'a fait aucune démarche depuis sa remise en liberté pour retrouver ses enfants placés par un juge des enfants ;

Mais attendu que Mme Eliane X... a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu; que dès lors, l'agent judiciaire du trésor ne saurait lui opposer la participation à des faits criminels pour lesquels elle n'a pas été condamnée ; que compte tenu de la durée de la détention et de la rupture de fait survenue pendant toute cette période avec ses enfants âgés de 8 et 9 ans, placés en foyer d'accueil faute de solution familiale, le préjudice moral a été justement évalué à 22.000 euros par le premier président; que le recours n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor,

Ainsi fait, jugé et prononcé en chambre du conseil par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 4 avril 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, M. Bizot, conseiller-rapporteur, Mme Nési, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Autre
Numéro d'arrêt : 02-07.9
Date de la décision : 04/04/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 2002-07-01


Publications
Proposition de citation : Cass. Autre, 04 avr. 2003, pourvoi n°02-07.9, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.07.9
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