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03/03/2003 | FRANCE | N°02-CRD080

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 03 mars 2003, 02-CRD080


La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Fabien

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er juillet 2002, qui a alloué à M. Fabien X... la somme de 4200 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
r>Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'...

La Commission Nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, a rendu la décision suivante :

Statuant sur le recours formé par :

- X... Fabien

- l'agent judiciaire du Trésor

contre la décision du premier président de la cour d'appel de DOUAI, en date du 1er juillet 2002, qui a alloué à M. Fabien X... la somme de 4200 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;

Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 février 2003, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;

Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;

Vu les conclusions écrites de Maître Talleux, avocat de M. Fabien X... ;

Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;

Vu la notification de la date d'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur et à l'agent judiciaire du Trésor, en date du 30 décembre 2002 ;

Sur le rapport de Mme le Conseiller référendaire Gailly, les observations de Maître Talleux, avocat de M. Fabien X..., celles de Maître Ancel, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, et les conclusions de M. l'avocat général Finielz ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION :

Attendu que par décision du 1er juillet 2002 le premier président de la cour d'appel de Douai a accordé à M. Fabien X... la somme de 4.200 euros en réparation de son préjudice moral, à raison d'une détention provisoire effectuée du 4 juin 1999 au 5 novembre suivant, soit pendant une durée de 5 mois et un jour ;

Que M. Fabien X... et l'agent judiciaire du Trésor ont régulièrement formé un recours contre cette décision, tendant, le premier à l'augmentation de la somme allouée, le second à sa réduction ;

Au fond,

Vu les articles 149 à 150 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ;

Que, selon l'article 149 précité, l'indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral causé par la privation de liberté ;

Sur la réparation du préjudice moral :

Attendu que M. Fabien X... conteste la décision déférée au motif que la somme fixée est sans commune mesure avec celles qui sont octroyées à des personnes célèbres lorsqu'a été porté atteinte à leur vie privée ;

Attendu que pour accorder à M. Fabien X... la somme de 4200 euros au titre du préjudice moral, la décision déférée, après avoir retenu que le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant, relève l'absence de dysfonctionnement judiciaire susceptible d'avoir aggravé son préjudice moral, qu'il ne fait pas état de modifications de sa situation sociale, familiale ou professionnelle consécutive à sa détention et que la comparaison avec l'indemnisation des "célébrités" pour atteinte à leur vie privée n'est pas opérante en la matière ;

Attendu que le bien fondé de la décision de placement ou de maintien en détention provisoire échappant au contrôle du premier président, les énonciations de la décision déférée relatives au fonctionnement normal du service judiciaire sont sans portée sur l'appréciation du préjudice moral ;

Attendu qu'au regard des éléments d'appréciation propres à la situation personnelle du requérant, son âge et la durée de la privation de liberté qu'il a subie, soit 5 mois, et alors qu'il ne justifie pas d''une atteinte préjudiciable à sa notoriété sociale en lien direct avec son placement en détention provisoire, la réparation de son préjudice moral doit être fixée à la somme de 11000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le recours de l'agent judiciaire du Trésor ;

ACCUEILLE partiellement le recours de M. Fabien X..., et STATUANT à nouveau,

ALLOUE à M. Fabien X... la somme de 11000 euros en réparation de son préjudice moral.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Commission Nationale de réparation des détentions, le 3 mars 2003, où étaient présents : M. Canivet, président, Mme Gailly, conseiller-rapporteur, M. Gueudet, M. Finielz, avocat général, Mme Guénée, greffier.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier.


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 02-CRD080
Date de la décision : 03/03/2003

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 01 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 03 mar. 2003, pourvoi n°02-CRD080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Canivet
Avocat général : Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gailly

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.CRD080
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